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17/07/1996 | SéNéGAL | N°142

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 142


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae Aa, Entrepreneur demeurant à la Sicap Dieuppeul II - villa n° 2396E à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
1) - Le sieur Ah Af Ac, commerçant, demeurant à Grand-Dakar, parcelle
n°581 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
2) - Le sieur Ad Ab Ag, demeurant à Matam ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 novembr

e 1995 par le sieur Ae Aa contre le jugement n° 2167 du 25 octobre 1995 du tribunal ...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae Aa, Entrepreneur demeurant à la Sicap Dieuppeul II - villa n° 2396E à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
1) - Le sieur Ah Af Ac, commerçant, demeurant à Grand-Dakar, parcelle
n°581 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
2) - Le sieur Ad Ab Ag, demeurant à Matam ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 1995 par le sieur Ae Aa contre le jugement n° 2167 du 25 octobre 1995 du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ah Af Ac et à Ad Ab Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 30 novembre 1995 ;
VU le mémoire en réponse en date du 7 décembre 1995 et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 532 et 826 du Code de procédure civile en ce que le juge des criées, après avoir reconnu que les exploits dressés par Me Oumar
Tidiane DIOUF Pourraient être déclarés nuls pour défaut de pouvoir spécial de saisir a,
cependant, refusé de prononcer la nullité desdits exploits au motif que la formalité omise n'a pas un caractère substantiel et que Aa n'a pas rapporté la preuve d'un grief alors que la
nullité est formellement prévue par l'article 53e du Code de procédure civile ;

MAIS ATTENDU que le pouvoir spécial de saisie prescrit par le 2éme de l'article 485 du
Code de procédure civile concerne uniquement celui qui doit être donné par le créancier pour- suivant à l'huissier signifiant un commandement à fin de paiement, lequel vaut saisie réelle
dès sa publication et, ne vise nullement l'apposition et la dénonciation des placards
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation l'article 500 du Code de procédure civile en ce que le juge des criées qui a constaté l'irrégularité des actes de procédure dressés par Me Oumar
Tidiane Diouf, a ordonné séance tenante la vente alors qu'il avait l'obligation de procéder au renvoi de la cause et de préciser les conditions dans lesquelles les nouveaux actes doivent être dressés ;
MAIS ATTENDU que le juge des criées ayant rejeté le dire tiré de la nullité des actes dressés par Me Oumar Tidiane Diouf n'avait pas à ordonner de renvoi ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 17/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;142 ?
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