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17/07/1996 | SéNéGAL | N°141

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 141


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Aa Ac, demeurant aux HLM de Néma- villa n° 70 à
Ziguinchor ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La dame Ad Ab, ménagère demeurant à Lyndiane à Ziguinchor, ayant élu
domicile en l'étude de Me Pierre Marie Bassène, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 août 1995 par Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour, agissant au nom et po

ur le compte de Aa Ac contre le jugement n°149 du 2 août 1995 rendu par le tribunal départe...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Aa Ac, demeurant aux HLM de Néma- villa n° 70 à
Ziguinchor ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La dame Ad Ab, ménagère demeurant à Lyndiane à Ziguinchor, ayant élu
domicile en l'étude de Me Pierre Marie Bassène, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 août 1995 par Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac contre le jugement n°149 du 2 août 1995 rendu par le tribunal départemental de Ziguinchor dans la cause l'opposant à la dame Ad Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 août 1995 de Me Moustapha
Seck, huissier de justice ;

OUI Madame Nicolce DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur l'irrecevabilité soulevée par le défendeur ;
ATTENDU que le bail portant sur un loyer mensuel de la 000 F, la décision querellée est
rendue en dernier ressort en vertu de l'article 7 du décret n° 84-1194 du 22 octobre 1984
fixant la compétence des cours d'appel, des tribunaux régionaux et des tribunaux
départementaux ;
D'OU il suit que le pourvoi est recevable ;
ATTENDU qu'après avoir déclaré recevable la demande de Ad Ab, le jugement déféré a constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné l'expulsion de la dame Aa Ac pour compter du 1er juillet 1995 ;

Sur le second moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions en ce que le juge du tribunal départemental n'a pas répondu à la note en délibéré du 17 mai 1995 qui reprenait l'essentiel des plaidoiries de la demanderesse et portait sur l'irrecevabilité de l'action de la dame Ad Ab ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
ATTENDU qu'il résulte de la décision attaquée ; que devant le tribunal dame Aa
Ac avait contesté la qualité à agir en justice de la dame Ad Ab ;
ATTENDU que le juge qui s'est borné à viser les pièces du dossier sans les énumérer ni les analyser, n'a apporté aucune réponse à cette fin de non recevoir et n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
CASSE et annule le jugement n°149 rendu entre les parties le 2 août 1995 par le tribunal départemental de Ziguinchor ; remet en conséquence, la cause et les parties au
même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal départemental de Ziguinchor autrement composé ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ; AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 17/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;141 ?
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