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17/07/1996 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 140


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les héritiers de Feu Ad Ae , demeurant tous à Dakar, Cité PTT, villa n°15, ayant élu domicile en l'étude de Me Monique Dièye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Aa, demeurant au 44, Avenue Faidherbe à Dakar, ayant élu do-
micile en l'étude de Mes Ab et Guèye, avocats à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 décembre 1991 par Me Monique Dièye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des héri

tiers de Ad Ae contre l'arrêt n 314 du 5 mai 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar da...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les héritiers de Feu Ad Ae , demeurant tous à Dakar, Cité PTT, villa n°15, ayant élu domicile en l'étude de Me Monique Dièye, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Aa, demeurant au 44, Avenue Faidherbe à Dakar, ayant élu do-
micile en l'étude de Mes Ab et Guèye, avocats à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 décembre 1991 par Me Monique Dièye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des héritiers de Ad Ae contre l'arrêt n 314 du 5 mai 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant au sieur Ac Aa ;
2 VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 janvier 1992 de Me Assane
Diène, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac Aa et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport " ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentan1 le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en voir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le quatrième moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas établi la qualité de débiteur de l'Hoirie avant de la condamner à payer 60 000 000 F au sieur Sall ; ATTENDU que pour condamner les héritiers de Ad Ae à payer à Ac Aa la
somme de 60 000 000 F en remboursement des sommes versées en vue de l'acquisition de
l'immeuble objet du TF 18 668DG, et valider la saisie-arrêt pratiquée, la Cour d'appel énonce que "1es différents versements allégués, qu'ils aient été faits directement entre les mains du sieur Samb, dans le compte ouvert par celui-ci en l'étude du notaire ou par un autre procédé,

ont été pris en compte dans le reçu délivré le 21 janvier 1985 par Me Ibra Pagne Sarr ; que ce document confectionné par un officier ministériel et dont la sincérité n'a jamais été remise en cause et ne saurait l'être par voie incidente au cours de la présente instance, justifie donc à lui seul l'existence d'un principe de créance du sieur Sall sur l'Hoirie Samb" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un reçu qui, en application de l'article 82 du décret n° 79-1029 du 5 novembre 1979, ne peut qu'attester des sommes reçues par le notaire et de leur destination, sans s'assurer que les écritures nécessaires au transfert des fonds au
crédit de l'hoirie avaient été passées dans les livres du notaire, conformément aux textes
régissant sa comptabilité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 314 rendu entre les parties le 5 mai 1991 par la Cour d'appel de
Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 17/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;140 ?
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