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10/07/1996 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 juillet 1996, 51


Texte (pseudonymisé)
Dakar- Marine
C/
C Aa

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - APPRECIATION SUFFISANTE ET SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE PAR LE JUGE DU FOND - MENTION OBLIGATOIRE DES MOTIFS DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT - DEBAT JURIDIQUE CIRCONSCRIT AUTOUR DE CES MOTIFS (ARTICLE 47 PARAGRAPHE 2 DU CODE DU TRAVAIL).

Chambre Sociale

ARRET N° 51 DU 10 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis tirés d'une insuffisance de motifs, appréciation insuffisan

te des faits de la cause et manque de base légale.

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrê...

Dakar- Marine
C/
C Aa

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - APPRECIATION SUFFISANTE ET SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE PAR LE JUGE DU FOND - MENTION OBLIGATOIRE DES MOTIFS DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT - DEBAT JURIDIQUE CIRCONSCRIT AUTOUR DE CES MOTIFS (ARTICLE 47 PARAGRAPHE 2 DU CODE DU TRAVAIL).

Chambre Sociale

ARRET N° 51 DU 10 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis tirés d'une insuffisance de motifs, appréciation insuffisante des faits de la cause et manque de base légale.

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa C employé de la Société Dakar-Marine a été, par lettre du 7 Avril 1992, licencié pour faute lourde ayant consisté en un vol de cordages et de tuyaux au préjudice de l'employeur ; que C contestant les faits reprochés et invoquant un jugement correctionnel de relaxe rendu le 29 Avril 1992, obtint du Tribunal du travailla condamnation de son ex-employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour non délivrance d'un certificat de travail ;

ATTENDU qu'ayant sollicité en cause d'appel, le sursis à statuer en vertu du principe le criminel tient le civil en l'état», au motif qu'elle avait interjeté appel du jugement correctionnel du 29 Avril 1992, la Sté Dakar-Marine reproche à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé l'arrêt confirmatif attaqué et de ne lui avoir pas donné de base légale en ce qu'elle s'est abstenue de se prononcer sur l'extrait du registre d'appel certifié conforme par le greffier en chef du Tribunal Départemental et a fondé sa décision sur l'absence d'appel de Dakar-Marine à l'encontre du jugement correctionnel du 29 Avril 1992 alors que l'acte d "appel contre ce jugement existe bel et bien et a été produit au dossier;

MAIS ATTENDU qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de Dakar-Marine, la Cour d'Appel a considéré: «que Dakar-Marine, qui prétend avoir relevé appel de cette décision, n'en rapporte pas la preuve, notamment par la production au débat de la photocopie de l'acte d'appel qui lui aurait été délivré; que d'autre part et surtout, C a versé au débat, un certificat de non-appel ni opposition daté du 6 Août 1993, postérieur de 15 mois à la décision correctionnelle rendue le 29 Avril 1992 ; qu'il résulte dudit certificat qu'aucune mention d'appel ni d'opposition contre la décision précitée n'existe au registre dont la tenue est prescrite par les dispositions des articles 107 et suivants du Code de Procédure Pénale...» ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision et qu'il échet donc de rejeter les moyens qui ne sont pas fondés;

Sur le 3è moyen tiré du défaut de réponse à conclusions:

ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir omis de répondre à ses écritures du 15 Février 1994 où elle estimait qu'elle était en droit de ne pas faire confiance à son ex employé même en cas de relaxe définitive et qu'elle pouvait le licencier sur la base de la perte de confiance ;

MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 47 paragraphe 2 du Code du Travail, obligation est faite à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement dans la lettre notifiée lors de la rupture du contrat de travail, ce qui a pour effet de circonscrire le débat juridique autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou à l'employeur de leur en substituer d'autres;

ATTENDU que l'arrêt attaqué a considéré: «... que la juridiction saisie n'est tenue que par les termes de la lettre de licenciement; or en l'espèce la perte de confiance n'y est pas évoquée pour légitimer le licenciement dont s'agit» ; qu'il apparaît ainsi que la Cour d'Appel a exactement répondu aux conclusions de Dakar-Marine sur ce point et statué en se conformant aux dispositions du texte précité ;
Qu'il échet de rejeter le moyen comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par la Sté Dakar-Marine contre l'arrêt n° 121 rendu le 21 Février 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres X; X et Ac Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 10/07/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-10;51 ?
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