La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 juillet 1996, 50


Texte (pseudonymisé)
A Ab Ac; autres
C/
Société Industrielle Moderne des Plastiques Africains dite SIMPA

CONTRAT DE TRAVAIL - DELEGUE DU PERSONNEL - LICENCIEMENT SANS AUTORISATION VALABLE - VERSEMENT DE SALAIRE AU DELEGUE DU PERSONNEL COMME S'IL AVAIT TRAVAILLE

Chambre Sociale

ARRET N° 50 DU 10 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que sur les trois moyens réunis, pris de la violation de la loi d'une part (article 188 bis et 51 b du Code du Travail) absence et insuffisance de motifs sur les do

mmages-intérêts d'autre part, en ce que l'arrêt attaqué a mal appliqué l'article 188 du Code du Tra...

A Ab Ac; autres
C/
Société Industrielle Moderne des Plastiques Africains dite SIMPA

CONTRAT DE TRAVAIL - DELEGUE DU PERSONNEL - LICENCIEMENT SANS AUTORISATION VALABLE - VERSEMENT DE SALAIRE AU DELEGUE DU PERSONNEL COMME S'IL AVAIT TRAVAILLE

Chambre Sociale

ARRET N° 50 DU 10 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que sur les trois moyens réunis, pris de la violation de la loi d'une part (article 188 bis et 51 b du Code du Travail) absence et insuffisance de motifs sur les dommages-intérêts d'autre part, en ce que l'arrêt attaqué a mal appliqué l'article 188 du Code du Travail, en limitant le calcul de l'indemnité dévolue au délégué du personnel injustement licencié à la date de la notification de son licenciement par l'employeur alors que la loi fait obligation de faire ce calcul jusqu'à la date de réintégration du délégué; et en ce que la Cour, pour allouer des dommages-intérêts aux requérants en guise de réparation, a tenu compte de l'attitude des délégués du personnel qui constitue pour elle, «une cause d'atténuation de la responsabilité de l'employeur dans la rupture des liens contractuels», en n'accordant un mois de salaire par année de présence à chaque délégué, alors qu'aucune faute n'a été retenue à leur encontre par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, et le Conseil d'Etat et qu'il convient, à défaut de réintégration, de leur allouer des dommages-intérêts conséquents;

ATTENDU que le pourvoi est recevable en la forme;

ATTENDU que l'article 188 bis dispose que « En cas de licenciement prononcé par l'employeur, sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur ait été demandée ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur ou au cas d'annulation par le Ministre de la décision de l'Inspecteur autorisant le licenciement, le délégué du personnel ainsi licencié est réintégré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé»;

Si l'employeur ne réintègre pas le délégué du personnel 15 jours après la notification soit de la décision de refus opposée par l'Inspecteur, soit de la décision par laquelle le Ministre infirme l'autorisation donnée, soit enfin de la mise en demeure par l'Inspecteur du Travail de réintégrer le salarié lorsque l'employeur s'est abstenu de demander l'autorisation de licenciement, il est tenu de verser au délégué du personnel une indemnité supplémentaire égale à : 12 mois de salaire brut lorsqu'il compte 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 20 mois de salaire brut lorsqu'il compte 5 à 10 ans d'ancienneté; - 2 mois de salaire brut par année de présence avec un maximum de 36 mois lorsqu'il compte plus de 10 ans d'ancienneté;
Le versement de cette indemnité est sans influence sur la nullité du licenciement - «et l'article 51 b, précise que, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment»... b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit»;

ATTENDU que la Cour, pour rejeter l'indemnité spéciale de l'article 188 bis du Code du Travail en ne versant pas des salaires aux délégués du personnel et pour limiter le calcul de l'indemnité supplémentaire à la date de la notification du licenciement, limiter les dommages-intérêts en décidant...«qu'en dehors de l'indemnité prévue au second alinéa de J'article 188 bis dont le versement est sans influence sur la nullité du licenciement, le Code du Travail ne prévoit aucune sanction si l'employeur ne réintègre pas le délégué du personnel quinze jours après la notification de la décision de rejet opposée par l'employeur comme en l'espèce;...que les bulletins de paie versés au dossier établissent que le décompte détaillé, contenu dans les écritures de l'employeur, a été établi sur la base de l'ancienneté acquise par chaque délégué du personnel au jour de la notification de son licenciement. qu'il échet dans ces conditions de prendre en considération ce décompte.. .que l'attitude des délégués du personnel telle qu'elle résulte des faits de la cause, constitue une cause d'atténuation de la responsabilité de l'employeur dans la rupture des liens contractuels», a violé les textes visés aux moyens et sa décision mérite cassation ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 370 du 6 Juillet 1994 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Monsieur Maïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa Ae C et Ad B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 10/07/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-10;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award