La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 juillet 1996, 49


Texte (pseudonymisé)
A Babacar
C/
SECK Ngagne

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - MOTIF ECONOMIQUE - REGIME DEROGATOIRE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL EN MATIERE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CONDITIONS PRECISES PAR LE CODE DES INVESTISSEMENTS ET TEXTES D'APPLICATION NON REUNIS EN L'ESPECE - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 49 DU 10 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment l'article 3 de la loi n° 89-31 du 12 Octobre

1989 et son décret d'application;

ATTENDU que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert que ...

A Babacar
C/
SECK Ngagne

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - MOTIF ECONOMIQUE - REGIME DEROGATOIRE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL EN MATIERE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CONDITIONS PRECISES PAR LE CODE DES INVESTISSEMENTS ET TEXTES D'APPLICATION NON REUNIS EN L'ESPECE - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 49 DU 10 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment l'article 3 de la loi n° 89-31 du 12 Octobre 1989 et son décret d'application;

ATTENDU que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert que Aa A, Gérant de la Ac Ad de Thiès, a, par lettre des 8 et 15 Novembre 1991, licencié pour raison économique son employé Ab B qui avait été recruté le 1ier Mai 1984 ; que les juges du fond ont déclaré ce licenciement abusif au motif que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 47 du Code du Travail qui font obligation à tout employeur de solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale compétent, pour licencier un travailleur pour motif économique ;

ATTENDU que Aa A soutenant que l'entreprise qu'il gère bénéficie des dispositions du Code des Investissements qui lui confère un régime dérogatoire de l'application des dispositions de la législation du travail en matière de licenciement pour raison économique, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les conditions posées par l'article 1ier du décret 89-1216 du 16 Octobre 1989 portant application de la loi n° 89-31 du 12 Octobre 1989 sont cumulatives et non alternatives et que A qui n'établissait pas que l'entreprise dont il s'agit remplissait l'ensemble de ces conditions, n'était pas par conséquent autorisée à déroger aux dispositions de l'article 47 du Code du Travail pour procéder au licenciement de SECK ;

ATTENDU que l'article 1er du décret 89-1216 précité dispose: «il est fait dérogation de l'application de la législation du travail actuellement en vigueur, en vigueur, en matière de licenciement aux entreprises: agrées aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 89-31 du 12 Octobre 1989», agréées et en activité dans la zone franche industrielle de Dakar; - qui bénéficient du statut d'entreprise franche;
Cette dérogation s'applique aux travailleurs engagés à compter de la date d'entrée en vigueur des lois n° 89-31 du 12 Octobre 1989 et n° 89-32 du 12 Octobre 1989;

ATTENDU que les conditions ainsi posées concernant les entreprises sont alternatives et non cumulatives contrairement à ce qu'a estimé la Cour d'Appel;

MAIS ATTENDU que la même Cour a, par ailleurs, très justement relevé que l'article 1ier du décret 89-1216 ne pouvait s'appliquer au cas de l'espèce puisque Ab B avait été embauché en 1984 soit bien avant l'entrée en vigueur des lois précitées; qu'il en résulte que le moyen soulevé ne peut prospérer et qu'il échet de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 29 Juin 1994 par Aa A contre l'arrêt du 3 mai 1994 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître René LOPY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 10/07/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-10;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award