A l'audience publique ordinaire du mercredi dix juillet mil neuf cent quatre vingt
Les Cours Privés Aa A, sis en face des HLM I mais Bis ayant élu
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, rue du Docteur Théze,
Ac B, demeurant aux Pcelles Assainies, Unité 20, villa n° 238, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Cheikh Amadou Diop, Avenue Albert Sarraut x rue de
Niomré, Dakar ;ET
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 22 Mai 1996 par les Cours Privés Aa A à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le 22 Mai 1996 sous le n°140RG96 contre l'arrêt n°64 rendu le 25 janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans un litige les opposant au sieur Ac B ;
VU les piéces du dossier
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ab, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 22 Mai 1996 et signifiée à la partie adverse le 31 Mai 1996 Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Cours Aa A a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°64 rendu le 25 Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 22 Mai 1996 ;
Attendu qu'à l'appui de leur demande les Cours Aa A soutiennent que, par l'arrêt
attaqué, la Cour d'Appel a manifestement les dispositions de l'article 7 de la Convention
Collective du personnel de l'Enseignent privé et que de ce fait cette décision encourt la
cassation ;
Que par ailleurs ils affirment que Ac B est insolvable et qu'ainsi l'exécution de l'arrêt attaqué, leur causerait un préjudice irréparable dans l'hypothése où ledit arrêt serait cassé ;
Attendu Qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un
préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'en l'espèce le demandeur qui se borne à alléguer l'insolvabilité de Ac
B ne satisfait pas à la première condition posée par l'article 16 susvisé ;
qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é condition posée par le même texte est remplie ;
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°64 rendu le 25 Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ab, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.