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10/07/1996 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 juillet 1996, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix juillet mil neuf cent quatre vingt
la Société Ae Ah, demeurant à Dakar, avenue de l'Arsenal, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye SCP d'avocats, 18 rue Raffenel, Dakar; ENTRE M. Af Ad demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 17 Plle n°35, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye NDiougas Seck, Avocat à la Cour, Avenue Aa Ag, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDoye, Avocat à la Cour, agissant au nain et pour le compte de Dakar-Marine ;
Ladite déclaration enregis

trée au greffe de la Cour de Cassation le 28 Mars 1995 et tendant à ce qu'...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix juillet mil neuf cent quatre vingt
la Société Ae Ah, demeurant à Dakar, avenue de l'Arsenal, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye SCP d'avocats, 18 rue Raffenel, Dakar; ENTRE M. Af Ad demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 17 Plle n°35, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye NDiougas Seck, Avocat à la Cour, Avenue Aa Ag, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDoye, Avocat à la Cour, agissant au nain et pour le compte de Dakar-Marine ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 28 Mars 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°121 en date du 21 février 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs, appréciation
insuffisante des faits de la cause, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 Mars 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Af Ad ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Mai 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers troyens réunis tirés d'une insuffisance de motifs, appréciation insuffisante des faits de la cause et manque de base légale.
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Af Ad employé de la société Ae Ah a été, par lettre du 7 Avril 1992, licencié pour faute lourde ayant consisté en un vol de cordages et de tuyaux au préjudice de l'employeur ; que Ad contestant les faits
reprochés et invoquant un jugement correctionnel de relaxe rendu le 29 Avril 1992, obtint du
tribunal du Travail la condamnation de son ex-employeur au paiement de D.I. pour licenciement

abusif et diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnités de licenciement, de préavis et de D.1. pour non-délivrance d'un certificat de travail.
Attendu qu'ayant sollicité en cause d'appel, le sursis à statuer en vertu du principe " le criminel
tient le civil en l'état," au motif qu'elle avait interjeté appel du jugement correctionnel du 29 Avril 1992, la Sté Dakar-Marine reproche à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé l'arrêt
confirmatif attaqué et de ne lui avoir pas donné de base légale en ce qu'elle s'est abstenue de se
prononcer sur l'extrait du registre d'appel certifié conforme par le Greffier en Chef du Tribunal
Départemental et a fondé sa décision sur l'absence d'appel de Dakar-Marine à l'encontre du
jugement correctionnel du 29 Avril 1992 alors que l'acte d'appel contre ce jugement existe bel et bien et a été produit au dossier .
Mas attendu qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de Dakar-Marine, la
Cour d'Appel a considéré: " que Ae Ah qui prétend avoir relevé appel de cette décision, n'en rapporte pas la preuve, notamment par la production au débat de la photocopie de l'acte
d'appel qui lui aurait été délivré ; que d'autre part et surtout, Ad a versé au débat, un certificat de non-appel ni opposition daté du 6 Août 1993, postérieur de 15 mois à la décision
correctionnelle rendue le 29 Avril 1992 qu'il résulte dudit certificat qu'aucune mention d'appel ni d'opposition contre la décision précitée n'existe au registre dont la tenue est prescrite par les
dispositions des articles 107 et suivants du Code de Procédure Pénale … "
Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a. donné une base légale à sa décision et qu'il échet donc de rejeter les moyens qui ne sont pas fondés.
Sur le 3é moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir omis de répondre à ses écritures du 15 Février 1994 où elle estimait qu'elle était en droit de ne pas faire confiance à son ex-
employé même en cas de relaxe définitive et qu'elle pouvait le licencier sur la base de la perte de confiance.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 47 paragraphe 2 du Code du Travail, obligation est faite à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement dans la lettre notifiée lors de la rupture du contrat de travail, ce qui a pour effet de circonscrire le débat juridique autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou à l'employeur de leur en substituer d'autres.
Attendu que l'arrêt attaqué a considéré : " … que la juridiction saisie n'est tenue que par les
tenues de la lettre de licenciement ; or en l'espèce la perte de confiance n'y est pas évoquée pour légitimer le licenciement dont s'agit." ; qu'il apparaît ainsi que la Cour d'Appel a exactement
répondu aux conclusions de Dakar-Marine sur ce point et statué en se conformant aux dispo-
sitions du texte précité ;
qu'il échet de rejeter le moyen comme non fondé ;
rejette le pourvoi formé par la Sté Ae Ah contre l'arrêt n° 121 rendu le 21 Février 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 10/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-10;051 ?
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