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10/07/1996 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 juillet 1996, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix juillet mil neuf cent quatre vingt
MM. Al Ac A et autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Birame NDiémé Sakho, Avocat à la Cour, 24, avenue Roume, Dakar; ENTRE La Société Industrielle Moderne des Plastiques Africains dite X, Km18 Route de
Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Aj Y, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Birame NDiémé Sakho, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Al Ac A, Ae Ar, An Ap,

An Am, Ao Y, Ag Ai, Ae Ab , Aa
C, Ad Aq, Ah Aq et Ak Ab ;
Ladite déclarati...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix juillet mil neuf cent quatre vingt
MM. Al Ac A et autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Birame NDiémé Sakho, Avocat à la Cour, 24, avenue Roume, Dakar; ENTRE La Société Industrielle Moderne des Plastiques Africains dite X, Km18 Route de
Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Aj Y, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Birame NDiémé Sakho, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Al Ac A, Ae Ar, An Ap, An Am, Ao Y, Ag Ai, Ae Ab , Aa
C, Ad Aq, Ah Aq et Ak Ab ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 Août 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°370 en date du 6 Juillet 1994 par lequel la Cour d'Appel a déclaré nul et de nul effet le licenciement de Al Ac A et autres ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par absence et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 Août 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la X ; ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Af As, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions , . Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que sur les trois moyens réunis, pris de la violation de la loi d'une part (article 188 bis et 51 b du Code du travail) absence et insuffisance de motifs sur les dommages-intérêts d'autre part, en ce que l'arrêt attaqué a mal appliqué l'article 188 bis du CT, en limitant le calcul de
l'indemnité dévolue au délégué du personnel injustement licencié à la date de la notification de

son licenciement … par l'employeur alors que la loi fait obligation de faire ce calcul jusqu'à la date de réintégration du délégué ;
et en ce que la Cour, pour allouer des D.I. aux requérants en guise de réparation, a tenu compte de l'attitude des délégués du personnel qui constitue pour elle, " une cause d'atténuation de la
responsabilité de l'employeur dans la rupture des liens contractuels ", en accordant un mis de
salaire par année de présence à chaque délégué, alors qu'aucune faute n'a été retenue à leur
encontre par l'Inspecteur du travail et de la Sécurité Sociale, le Ministre de la Fonction
Publique et du Travail, et le Conseil d'Etat et qu'il convient, à défaut de réintégration, de leur
allouer des D.1. conséquents ;
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu que l'article 188 bis dispose que "En cas de licenciement prononcé par l'employeur,
sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur ait été demandée ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur ou au cas d'annulation par le Ministre de la décision de l'Inspecteur autorisant le
licenciement, le délégué du personnel ainsi licencié est réintégré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé - "
Si l'employeur ne réintègre pas le délégué du personnel 15 jours après la notification soit de la décision de refus opposée par l'Inspecteur, soit de la décision par laquelle le "1inistre infirme
l'autorisation donnée, soit enfin de la mise en demeure par l'Inspecteur du travail de réintégrer le salarié lorsque l'employeur s'est abstenu de demander l'autorisation de licenciement, il est
tenu de verser au délégué du personnel une indemnité supplémentaire égale à : 12 mois de
salaire brut lorsqu'il compte 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
- 20 mois de salaire brut lorsqu'il compte 5 à 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire brut par année de présence avec un maximum de 36 mois, lorsqu'il compte plus de 10 ans d'ancienneté ;
Le versement de cette indemnité est sans influence sur la nullité du licenciement - " et l'article 51 b, précise que, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général, de tous
les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et
notamment "
b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services
engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit”.
Attendu que la Cour, pour rejeter l'indemnité spéciale de l'article 188 bis du Code du Travail en ne versant pas des salaires aux délégués du personnel et pour limiter le calcul de l'indemnité
supplémentaire à la date de la notification
du licenciement, limiter les dommages-intérêts en décidant" …. qu'en dehors de l'indemnité
prévue au second alinéa de l'article 188 bis dont le versement est sans influence sur la nullité du licenciement, le Code du travail ne prévoit aucune sanction si l'employeur ne réintègre pas le
délégué du personnel quinze jours après la notification de la décision de rejet opposée par
l'employeur comme en l'espèce ;...que les bulletins de paie versés au dossier établissent que le décompte détaillé, contenu dans les écritures de l'employeur, a été établi sur la base de
l'ancienneté acquise par chaque délégué du personnel au jour de la notification de son
licenciement .…………. qu'il échet dans ces conditions de prendre en considération ce
décompte …. que l'attitude des délégués du personnel telle qu'elle résulte des faits de la cause, constitue une cause d'atténuation de la responsabilité de l'employeur dans la rupture des liens contractuels” a violé les textes visés aux moyens et sa décision mérite cassation ;
Casse et annule l'arrêt n°370 du 6 Juillet 1994 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;

Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
Arona Diouf, Conseiller ;
En présence de Monsieur Af As, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, les Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 10/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-10;050 ?
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