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10/07/1996 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 juillet 1996, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix juillet mil neuf cent quatre vingt
M. Ag Ab gérant de la Af Aa, Thiès, demeurant à Thiès
mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Lopy, Avocat à la Cour, Avenue général De
Gaulle, Thiès ;
M. C A, sc de MBissane Cissé, mandataire syndical, Secrétaire national du Syndicat des Boulangers ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me René Louis Lopy, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ab ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 Juin 1994 et tendant à

ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 3 Mai 1994 par lequel la Cour d'Ap...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix juillet mil neuf cent quatre vingt
M. Ag Ab gérant de la Af Aa, Thiès, demeurant à Thiès
mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Lopy, Avocat à la Cour, Avenue général De
Gaulle, Thiès ;
M. C A, sc de MBissane Cissé, mandataire syndical, Secrétaire national du Syndicat des Boulangers ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me René Louis Lopy, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ab ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 Juin 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 3 Mai 1994 par lequel la Cour d'Appel a retenu que ce sont les dispositions du Code du Travail notamment l'article 47 qui devaient être
appliquées ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi notamment l'article 3 de la loi n° 89-31 du 12 Octobre 1989 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour C A ;
VU la lettre du greffe en date du 8 Août 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Ad, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le Moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment l'article 3 de la loi n° 89-31 du 12 Octobre 1989 et son décret d'application ;
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert que Ag Ab .Gérant de la
Af Aa de Thiès, a, par lettre des 8 et 15 Novembre 1991, licencié pour raison économique son employé C A qui avait été recruté le 1er Mai 1984 ; que les juges du fond ont déclaré ce licenciement abusif au motif que l'employeur n'avait pas respecté les
dispositions de l'article 47 du Code du Travail qui font obligation à tout employeur de

solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale compétent, pour
licencier un travailleur pour motif économique ;
Attendu que Ag Ab soutenant que l'entreprise qu'il gère bénéficie des dispositions du Code des Investissements qui lui confère un régime dérogatoire de l'application des
dispositions de la législation du travail en matière de licenciement pour raison économique,
reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les conditions posées par l'article 1er du
D.89.1216 du 16 Octobre 1989 portant application de la loi n°89.31 du 12 Octobre 1989 sont cumulatives et non alternatives et que Ab qui n'établissait pas que l'entreprise dont il s'agit remplissait l'ensemble de ces conditions, n'était pas par conséquent autorisée à déroger aux
dispositions de l'article 47 du CT pour procéder au licenciement de Seck.
Attendu que l'article 1er du D. 89.1216 précité dispose: "il est fait dérogation de l'application de la législation du travail actuellement en vigueur, en matière de licenciement aux
entreprises ;
- "agréées aux dispositions de l'article 3 de la loi na 89-31 du 12 Octobre 1989 ;
- "agréées et en activité dans la Zone franche industrielle de Dakar ;
- qui bénéficient du statut d'entreprise franche ;
Cette dérogation s'applique aux travailleurs engagés à compter de la date d'entrée en vigueur des lois n°89-31 du 12 Octobre 1989 et na 89-32 du 12 Octobre 1989" ;
Attendu que les conditions ainsi posées concernant les entreprises sont alternatives et non
cumulatives contrairement à ce qu'a estimé la Cour d'Appel ;
Mais attendu que la même Cour a, par ailleurs, très justement relevé que l'article 1er du D.
89.1216 ne pouvait s'appliquer au cas de l'espèce puisque C A avait été embauché
en 1984 soit bien avant l'entrée en vigueur des lois précitées ;
Qu'il en résulte que le moyen soulevé ne peut prospérer et qu'il échet de rejeter le pourvoi;
rejette le pourvoi formé le 29 Juin 1994 par Ag Ab contre l'arrêt du 3 Mai 1994 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre-Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf,
Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Ad, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.











article 1er du D.89.1216 du 16 Octobre 1989 loi n°89.31 du 12 Octobre 1989


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 10/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-10;049 ?
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