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03/07/1996 | SéNéGAL | N°137

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 137


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Les Héritiers de Ag Ac, demeurant tous à Louga quartier Ab Ae,
ayant élu domicile eu l'étude de Mes Boubacar Wade, Lo et Kamara, Madické Niang, avocats à la Cour ; Demandeurs ;
La dame Af Aa Ad, Notaire Avenue des Ambassadeurs, face Ambassade du Japon, Fann Résidence à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 avril 1994 par Me Boubacar

Wade, avocat à la Cour, agissant au nom et
Pour le compte des héritiers d...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Les Héritiers de Ag Ac, demeurant tous à Louga quartier Ab Ae,
ayant élu domicile eu l'étude de Mes Boubacar Wade, Lo et Kamara, Madické Niang, avocats à la Cour ; Demandeurs ;
La dame Af Aa Ad, Notaire Avenue des Ambassadeurs, face Ambassade du Japon, Fann Résidence à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 avril 1994 par Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, agissant au nom et
Pour le compte des héritiers de Ag Ac contre l'ordonnance n° 217 du 28 avril 1994 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la dame Af Aa
Ad;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en Son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que le pourvoi des héritiers Ag Ac est dirigé contre une ordonnance de
rétractation du Premier Président de la Cour d'appel, qui, eu application de l'article 820 du
Code de procédure civile n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou
extraordinaire" ;
QU'IL doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi des héritiers Ag Ac ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 03/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;137 ?
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