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03/07/1996 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 136


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Aa Ab, demeurant à Pikine Parcelle n° 97, ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat à la Cour ; Demandeur ;
La Société ESSO-Sénégal dont le siège social est au 143, Avenue du Président Lamine Guèye à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 5 mai 1995 par Me Kazem Sharara, avocat à la Cour, agissant au nom et Pour le compte de Aa Ab contre l'arrêt n° 312 du 3 juin 1994 par la Cour d'appel

de Dakar dans la cause l'opposant à ESSO-Sénégal ;
VU le certificat attesta...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Aa Ab, demeurant à Pikine Parcelle n° 97, ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat à la Cour ; Demandeur ;
La Société ESSO-Sénégal dont le siège social est au 143, Avenue du Président Lamine Guèye à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 5 mai 1995 par Me Kazem Sharara, avocat à la Cour, agissant au nom et Pour le compte de Aa Ab contre l'arrêt n° 312 du 3 juin 1994 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à ESSO-Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de Pourvoi;
VU la signification du Pourvoi au défendeur par exploit du 19 juin 1995 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, eu son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée, l'exploit de signification de la requête doit à peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article 21 "la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense" ;
ATTENDU que le présent exploit indique bien lesdites dispositions ; qu'il ajoute cependant "le défendeur n'est pas tenu de constituer avocat" ;
ATTENDU que cette erreur commise dans le libellé de l'article 21 ajoute au texte une
disposition ayant une incidence sur l'esprit de celui-ci puisque dans le cas présent le
défendeur, Société commerciale, a l'obligation de constituer avocat en application de l'article 4 alinéa 3 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 Portant création de l'ordre des avocats qui
dispose : "les personnes morales de droit privé, autres que les Sociétés nationales et les

sociétés d'économie mixte, ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu'en défense, que par avocat inscrit au barreau" ;
QU'IL s'ensuit que le requérant devra donc être déclaré déchu de son pourvoi pour ne l'avoir pas signifié régulièrement ;
A Aa Ab déchu de Son Pourvoi ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président; le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;136 ?
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