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03/07/1996 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 135


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Les héritiers de Ac Aa, demeurant tous au quartier Khor à Ae Ad
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Aa, mécanicien en retraite demeurant à Khor Usine à Saint-Louis, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation les 20 septembre et 9 novembre 1994 par Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour, agissant au nom et Pour

le compte des héritiers Ac Aa contre l'arrêt n° 275 du 13 mai 1994 rendu pa...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Les héritiers de Ac Aa, demeurant tous au quartier Khor à Ae Ad
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Aa, mécanicien en retraite demeurant à Khor Usine à Saint-Louis, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation les 20 septembre et 9 novembre 1994 par Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour, agissant au nom et Pour le compte des héritiers Ac Aa contre l'arrêt n° 275 du 13 mai 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ab Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 décembre 1994 de Me Amadou Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Aa et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en Son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU leur connexité, joint les pourvois ;
ATTENDU que si une même personne, agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul Pourvoi en cassation, régulier contre la même décision, elle peut cependant procéder à la
réitération d'un premier pourvoi irrégulier, si aucune forclusion n'est intervenue ;
ATTENDU que par requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 20 septembre
1994, les héritiers de Ac Aa ayant pour conseil Me Ibrahima Thioub se sont pourvus en Cassation contre l'arrêt n° 275 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 13 mai 1994 que par

requête enregistrée le 11 novembre 1994, donc dans le délai de 2 mois de la précédente, la même partie, "héritiers Ac Aa" s'est pourvue en cassation contre le même arrêt ;
ATTENDU que pour le premier Pourvoi l'amende et les droits n'ont pas été consignés,
l'exploit de signification vise et reproduit les articles 51 et 52 de la loi organique sur la Cour suprême, abrogés, dans Son mémoire, le défendeur soutient qu'au moment de la signification, l'arrêt n'était pas joint à la requête ; que pour le second, la même erreur peut être constatée
dans l'exploit de signification qui vise et reproduit les textes de l'ordonnance sur la Cour
suprême, abrogés ;
QU'IL Y a donc lieu de déclarer les demandeurs déchus de leurs pourvois en application des articles 17 et 20 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
DECLARE les héritiers de Ac Aa déchus de leurs pourvois ;
LES CONDAMNE AUX DEPENS ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;135 ?
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