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03/07/1996 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 134


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, 19, Avenue Roume à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Daniel et Mounth Diagne, avocats à la Cour
Demanderesse ;
Le sieur Ab Aa Ac, … … … … … ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 22 juin 1993 par Mes Daniel et Mounth Diagne, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SGBS contre l'arrêt n° 2598 du 30 juillet 1992 de la Cour

d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Aa Ac ;


OUI Madame Célina CISSE, Conseil...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, 19, Avenue Roume à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Daniel et Mounth Diagne, avocats à la Cour
Demanderesse ;
Le sieur Ab Aa Ac, … … … … … ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 22 juin 1993 par Mes Daniel et Mounth Diagne, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SGBS contre l'arrêt n° 2598 du 30 juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Aa Ac ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, et ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que la SGBS qui s'est pourvue en Cassation n'a ni produit la décision attaquée, ni consignée l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ni signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; et en application des articles 17 et 20 la demanderesse déchue de son recours ;
DECLARE le pourvoi de la SGBS irrecevable ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT QUE le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel eu marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;

Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;134 ?
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