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03/07/1996 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 131


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Aa A et la dame Ad Ab Ac , demeurant Unité 15
Parcelle n° 193 aux Parcelles Assainies ayant élu domicile en l'étude de Mes Daouda Ba
avocat à la Cour ;Demandeur ;
L'union sénégalaise de Banques au Sénégal dite SGBS siège social Avenue Roume à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Salim Kanjo avocat à la Cour ;
Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 1994 par Me Daouda Ba avocat à la Cou

r agissant au nom et pour le compte de Aa A contre le jugement N° 434 du 8 mars 1994...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Aa A et la dame Ad Ab Ac , demeurant Unité 15
Parcelle n° 193 aux Parcelles Assainies ayant élu domicile en l'étude de Mes Daouda Ba
avocat à la Cour ;Demandeur ;
L'union sénégalaise de Banques au Sénégal dite SGBS siège social Avenue Roume à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Salim Kanjo avocat à la Cour ;
Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 1994 par Me Daouda Ba avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre le jugement N° 434 du 8 mars 1994 rendu par le tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant à la SGBS ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er juin 1994 de Me Mamadou Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, et son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la lai organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Aa A et la dame Ad Ab qui se sont Pourvus en
cassation n'ont ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre, ni versé au dossier l'exploit de signification de la requête; QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, ils doivent être déclarés déchus de leur recours ;
B Aa A et la dame Ad Ab déchus de leur pourvoi ; LES CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;131 ?
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