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03/07/1996 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 130


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ac Ab, transporteur demeurant à Thiès, quartier Route de
Mbour, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Lèye, avocate à la Cour; Demandeur;
Les Mutuelles Sénégalaises d'AS6uranoss des Transporteurs dites MSAT, ayant son siège social à Dakar, rue Galandou Diouf angle Malenfant à Dakar ; Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 21 septembre 1993 par Mes Aa et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour

le compte de Ac Ab contre l'arrêt du 29 mai 1992 rendu par la Cour d'appe...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ac Ab, transporteur demeurant à Thiès, quartier Route de
Mbour, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Lèye, avocate à la Cour; Demandeur;
Les Mutuelles Sénégalaises d'AS6uranoss des Transporteurs dites MSAT, ayant son siège social à Dakar, rue Galandou Diouf angle Malenfant à Dakar ; Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 21 septembre 1993 par Mes Aa et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab contre l'arrêt du 29 mai 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la MSAT ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en Son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que Ac Ab qui s'est pourvu en cassation n'a ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié Son recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée il doit être déclaré déchu de son
B Ac Ab déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;

Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;130 ?
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