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03/07/1996 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 129


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Les assurances Sécurité Sénégalaise" dite ASS dont le siège social est à Dakar,
rues Pierre Million x A. Le Dantec, ayant élu domicile eu l'étude de Mes Ae et Touré,
avocats à la Cour ; Demanderesses ;
1°- Le sieur Ad Aa Ac, demeurant â la Patte d'oie, villa n° 75 à Dakar; 2° - Le sieur Aa Af, Enseignant Arabe demeurant à Kaolack ; Défendeurs ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation 26 septembre 1994 par les Assurances "Sécurit

é Sénégalaise" dite ASS contre l'arrêt n° 751 rendu le 17 décembre 1993 par la C...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Les assurances Sécurité Sénégalaise" dite ASS dont le siège social est à Dakar,
rues Pierre Million x A. Le Dantec, ayant élu domicile eu l'étude de Mes Ae et Touré,
avocats à la Cour ; Demanderesses ;
1°- Le sieur Ad Aa Ac, demeurant â la Patte d'oie, villa n° 75 à Dakar; 2° - Le sieur Aa Af, Enseignant Arabe demeurant à Kaolack ; Défendeurs ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation 26 septembre 1994 par les Assurances "Sécurité Sénégalaise" dite ASS contre l'arrêt n° 751 rendu le 17 décembre 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose aux sieurs Ad Aa Ac et Aa Af ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller en Son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que les Assurances Sécurité Ab dite "ASS" qui se sont Pourvues en
Cassation n'ont ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre, ni signifié leur recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, elles devront être déclarées déchues de leur pourvoi ;
DECLARE les Assurances Sécurité Sénégalaise déchues de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;129 ?
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