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03/07/1996 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 128


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ab Ad, Oiseleur, demeurant à Thiaroye-Gare, ayant élu domicile en l'étude de Me Lo et Kamara, avocats à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
L'Union Sénégalaise de Banques pour le Commerce et l'industrie dite USB, dont le
siège Social est à Dakar, 17, Boulevard Ae Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 mai 1990 par le sieur Ab Ad Ac l'a

rrêt n° 180 rendu le 2 février
1990 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause ...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ab Ad, Oiseleur, demeurant à Thiaroye-Gare, ayant élu domicile en l'étude de Me Lo et Kamara, avocats à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
L'Union Sénégalaise de Banques pour le Commerce et l'industrie dite USB, dont le
siège Social est à Dakar, 17, Boulevard Ae Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 mai 1990 par le sieur Ab Ad Ac l'arrêt n° 180 rendu le 2 février
1990 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'USB ;
VU le Certificat attestant la confiscation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 mai 1990 de Me Mamadou Mansour Kamara, huissier de Justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, ses conclusions; VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel, ayant jugé réguliers et valables les
engagements d'aval personnel souscrits par El Af Ab Ad suivant actes en date des 4 mai 1970 et 14 août 1973, a ordonné l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer n° 121 du 15 juillet 1986, rendue à son encontre au profit de l'USB pour une somme de 16 500 000 F ;
Sur le moyen unique pris du défaut de motifs et du défaut de réponse aux conclusions qui
invoquaient la violation des articles 20, 21 st 22 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que, d'une part, Ab Ad étant illettré, ainsi qu'il résulte de la
Sommation interpellative du 12 mars 1987, devait nécessairement être assisté de deux témoins certificateurs au moment de la confection et de la signature de l'acte litigieux, d'autre part,
l'acte sous seing privé aurait du être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, enfin, Diallo ne pouvait pas ainsi que cela apparaît nettement de la différence

d'écritures, écrire de sa main les mentions "lu et approuvé" indispensables è la validité de
l'acte ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond, qui apprécient souverainement les faits et les
documents de la cause, ont retenu qu'il résulte de ceux versés aux débats que El Af Ab Ad est bien aval solidaire de sa société la SOPESEA, après avoir relevé "que les
engagements de caution qui fondent les poursuites de l'USB ont été donnés par F1 Af
Ab Ad pour garantir une fraction des engagements de sa propre société dans les
livres de l'USB qu'il a provoqué et négocié les engagements du débiteur principal et a profité directement des prêts eu découverts accordés par la banque; qu'il a engagé lui même sa
société avec l'appui et l'assistance de ses fils notamment Ag Ad; qu'il comprenait la portée pratique et exacte de ses engagements", répondant ainsi aux conclusions déposées
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de Ab Ad dirigé contre l'arrêt n° 180 du 2
février 1990 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consigne ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit Sur les registres de la Cour dlappel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 03/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;128 ?
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