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03/07/1996 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 127


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Les Héritiers de Ac Ab demeurant à Kaolack quartier Léona, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour;Demandeurs ;
Les Héritiers de Ae Ad, demeurant à Kaolack, quartier Léona ;
Défendeurs;
STATUANT sur le Pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 15 juin 1994 par Me Ousmane Sèye avocat à la Cour, agissant au nom et Pour le compte des héritiers de Ac Ab contre le jugement n° 200 du 30 juin 1992 rendu par le tribunal rég

ional de Aa dans la cause les opposant aux héritiers de Ae Ad ;
VU la significati...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Les Héritiers de Ac Ab demeurant à Kaolack quartier Léona, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour;Demandeurs ;
Les Héritiers de Ae Ad, demeurant à Kaolack, quartier Léona ;
Défendeurs;
STATUANT sur le Pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 15 juin 1994 par Me Ousmane Sèye avocat à la Cour, agissant au nom et Pour le compte des héritiers de Ac Ab contre le jugement n° 200 du 30 juin 1992 rendu par le tribunal régional de Aa dans la cause les opposant aux héritiers de Ae Ad ;
VU la signification du Pourvoi au défendeur par exploit du 24 juin 1994 de Me Khalilou
Boye, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en Son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, eu ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92- 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que les héritiers de feu Ac Ab qui se sont pourvus en Cassation n'ont pas versé au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi des héritiers de feu Ac Ab ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qU'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;127 ?
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