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03/07/1996 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 126


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
L'Entreprise Générale du Cap Vert de travaux Publics et Particuliers, dont le siége Social eau situé à la Rocade Fann Bel Air à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Mounir Ballal, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
1°- Le sieur Ac Ae, Entrepreneur demeurant à DOuala (Cameroun) boite
Postale numéro 3339, représenté par le sieur Ad Aa demeurant à Ab Af
parcelle Ibrahima GUEYE Conseiller n° 4106 à Dakar ;
2° - La Société Entreprise Générales du Cameroun dite EGCAM, siège so

cial à yaoundé ;
défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistré...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
L'Entreprise Générale du Cap Vert de travaux Publics et Particuliers, dont le siége Social eau situé à la Rocade Fann Bel Air à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Mounir Ballal, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
1°- Le sieur Ac Ae, Entrepreneur demeurant à DOuala (Cameroun) boite
Postale numéro 3339, représenté par le sieur Ad Aa demeurant à Ab Af
parcelle Ibrahima GUEYE Conseiller n° 4106 à Dakar ;
2° - La Société Entreprise Générales du Cameroun dite EGCAM, siège social à yaoundé ;
défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 14 août 1994 par l'EGCAM contre l'arrêt n° 185 du 24 février 1995 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ae et à l'EGCAM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 août 1995 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 1181 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que le juge d'appel n'a pas tenu compte du fait que EGCAP ne devait
supporter les pertes qu'à concurrence de son apport social ;
ATTENDU que pour condamner EGCAP à payer à Ac Ae la Somme de 20 221 249 F au titre des travaux effectués pour le compte de la société EGCAM au Cameroun, déclarée filiale de EGCAP sur le fondement de l'article 1449 du Code des sociétés, l'arrêt infirmatif
attaqué énonce qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de défaillance ou de carence

d'une société filiale dans l'exécution de ses obligations, les créanciers de cette dernière
peuvent directement attraire la société mère pour rentrer dans leurs droits ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher non seulement si cette Somme correspondait à la part de dette Sociale qu'elle devait supporter eu égard à son apport, l'EGCAM étant une Société à responsabilité limitée, mais surtout, si compte tenu du principe d'autonomie de la personne morale et de ses conséquences entre mère et fille, la société EGCAP, à qui aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle n'est reprochée, devait même répondre des dettes de sa filiale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;MOTIFS Et sans qU'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 185 rendu entre les parties le 24 février 1995 par la Cour d'appel de Dakar; remet, eu conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 03/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;126 ?
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