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03/07/1996 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 124


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ak Al Ai à Ah Ad Af n° 1834 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sy , avocats à la Cour; Demandeur ;
1° - Le sieur Ac Al commerçant demeurant à l'Intersection des Ae Aj Aa et Ag Ao mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour :
2° - La Commune de Dakar prise en la personne de Monsieur le Maire en ses bureaux sis
Hôtel de Ville à Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la

Cour suprême le 20 octobre 1989 par le sieur Ak Al contre l'arrêt n° 291 rendu ...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ak Al Ai à Ah Ad Af n° 1834 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sy , avocats à la Cour; Demandeur ;
1° - Le sieur Ac Al commerçant demeurant à l'Intersection des Ae Aj Aa et Ag Ao mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour :
2° - La Commune de Dakar prise en la personne de Monsieur le Maire en ses bureaux sis
Hôtel de Ville à Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 octobre 1989 par le sieur Ak Al contre l'arrêt n° 291 rendu le 9 mars 1989 par la chambre civile de la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 20 septembre et 30 octobre 1989 ; VU le mémoire en réponse produit par Ac Al et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique en date du 29 janvier 1990 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en Son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 Portant loi organique Sur la Cour suprême ; ATTENDU que l'arrêt déféré a déclaré recevable la requête civile présentée par Ak
Al, mais l'en a débouté comme non fondée et l'a également débouté de sa demande en
dommages et intérêts comme non justifiée ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 287 alinéa 10 du Code de procédure
civile en ce que la Cour d'appel a considéré que le protocole d'accord n° 1572SG du 22-11- 1975 ne pouvait être considéré ni comme pièce recouvrée du fait qU'elle avait été évoquée
tant au long de la procédure ni comme pièce décisive du fait qu'elle avait été remplacée par le

contrat n° 90 du 10 juillet 1976, ni comme pièce retenue par les parties du fait que celles ci, à savoir Ac Al et le Gouverneur El Am An A, n'avaient fait qu'en nier seulement l'existence ;
MAIS ATTENDU que la détermination du caractère décisif de la pièce recouvrée et sa
rétention par la partie sont des questions de fait relevant de l'appréciation Souveraine des
juges du fond ;
D'OU il suit que le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'alinéa 9 de l'article 287 du Code de procédure civile et des articles 58, 51, 112 du Code des obligations de l'Administration et de la loi du 6 février 1979 en ce que la ,Cour d'appel a Soutenu que la fausseté du protocole d'accord n°
1572 bis et du contrat n° 90 du 16 juillet 1976 sur lesquels s'étaient basés les juges du fond
pour débouter Ak Al de ses demandes et Ordonner son expulsion n'étaient ni
prouvée ni reconnue ;
MAIS ATTENDU qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé, la pièce recouvrée
n'ayant été ni reconnue ni déclarée fausse depuis la jugement, mais simplement qualifiée
fausse par le demandeur au Pourvoi qU'en sa seconde branche, il est nouveau et par suite
irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt a retenu, s'agissant du protocole d'accord n° 1572 "il a été précisé qu'un autre contrat n° 90 du 10 juillet 1976, pris donc après que le même organisme administratif en a annulé l'article 7", alors que ni le
protocole d'accord n° 1572, ni le contrat n° 90, ni même le protocole d'accord n° 1572 bis ne comportent d'article 7 en leur libellé ;
MAIS ATTENDU que le contrat du 10 juillet 1976 comporte bien un article 7 qui annule et remplace le protocole d'accord enregistré sous le numéro 1572 bis du 22 novembre 1975 ;
qU'il s'agit donc d'une simple erreur matérielle qui peut être aisément rectifiée et qui n'a
entraîné aucune dénaturation des faits ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 307 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la destination de la consignation ;
mais attendu que ce moyen est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
REJETTE le pourvoi de Ak Al dirigé contre l'arrêt n° 291 rendu le 9 mars 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qU'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX












articles 58, 51, 112 du Code des obligations de
l'Administration
loi du 6 février 1979
article 307 du Code de procédure civile
article 287 alinéa 10 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 03/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;124 ?
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