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03/07/1996 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 122


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
L'union Sénégalaise d'Industries Maritimes dite C, ayant Son siège Social à Dakar, 8-10 Ab Ae Ak, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sy,
avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1°- Le sieur Ag Ad, commerçant demeurant au 40, Rue Am Aj à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
2°-L'Armement Aa Ah B A B, Armateur, Société ayant Son siège à Hambourg, République Fédérale d'Allemagne ;
3°-La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et

de Réassurances (CSAR), ayant Son siège
Social 12, Avenue Ae Al à Dakar ;
Défendeurs ;
STATU...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
L'union Sénégalaise d'Industries Maritimes dite C, ayant Son siège Social à Dakar, 8-10 Ab Ae Ak, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sy,
avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1°- Le sieur Ag Ad, commerçant demeurant au 40, Rue Am Aj à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
2°-L'Armement Aa Ah B A B, Armateur, Société ayant Son siège à Hambourg, République Fédérale d'Allemagne ;
3°-La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances (CSAR), ayant Son siège
Social 12, Avenue Ae Al à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour suprême le 23 août 1989 par l'USIMA contre l'arrêt n° 601 en date du 27 mai 1988 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Ad et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende du pourvoi ;
VU la signification du pourvoi par exploit du 26 août 1989 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Mes Af et Ai pour le compte de Ag Ad et
tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire et réplique des Mes Ac et Sy ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en Son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, et ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême:

Sur le premier moyen en sa première branche et sur le second moyen réunis pris de la
violation de l'article 7 du Code des obligations civiles et commerciales, de la contradiction de motifs et de la violation de l'article 119 du Code précité ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité Solidaire de
l'USINA et du transporteur maritime alors que le contrat de manutention mettait à la charge
de l'USINA une obligation de moyen et non de résultat, qu'aucune faute n'a été démontrée à
Son encontre et que la Solidarité ne se présume pas ;
NAIS ATTENDU que l'arrêt confirme en toutes ses dispositions un jugement qui a condamné l'armement Aa Ah linien et l'USINA, conjointement et solidairement, à payer à
Ag Ad la somme de 2 025 712 F autre pelle de 50 000 F à titre de dommages et
intérêts en relevant "qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 30 janvier 1983 par la
Compagnie des experts maritimes du Sénégal, qu'à l'ouverture des containers, il a été constaté que 2127 m2 de verre à vitre out été cassés, inutilisables et irrécupérables que ledit rapport
impute l'avarie par casse à des chocs violents, manipulations brutales survenus au cours du
transport et par les diverses manipulations ; qu'eu cet état la responsabilité du transporteur
comme du manutentionnaire, voire même de l'expéditeur est engagée", se référant ainsi aux
règles selon lesquelles lorsqu'il est impossible de faire le partage entre les avaries qui se sont produites au cours du transport maritime et celle qui Sont survenues au cours des opérations de manutention, par le fait de l'acconier qui a pris la marchandise en charge sans réserves
auprès du bord, il y a lieu de condamner solidairement le transporteur maritime et l'acconier à la réparation des dommages constatés lors de la livraison au destinataire ;
D'OU il suit que les moyens De sont pas fondés ;
Sur le premier moyen en sa Seconde branche pris de la violation de l'article 317 du Code de la marine marchande qui dispose qu'à défaut de réserves avant ou au moment de l'enlèvement
des marchandises ou au plus tard dans les trois jours de la livraison, il y a présomption de
livraison conforme ;
MAIS ATTENDU que cet article ayant trait à la responsabilité du transporteur maritime, ne
saurait être invoqué par C ;
D'OÙ il Suit que le moyen est à rejeter ;
REJETTE le pourvoi de l'USIMA dirigé contre l'arrêt n° 601 en date du 27
mai 1988 de la Cour d'appel de Dakar;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qU'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Louga en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciales en son audience publique tenue les jour
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE ; Conseiller ;
Mandiaye NIANG Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












article 7 du Code des obligations civiles et
commerciales
article 119 du Code des obligations civiles et commerciales
article 317 du Code de la marine marchande


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 03/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;122 ?
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