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03/07/1996 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juillet 1996, 121


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venue aux droits et obligations de l'USB, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ae, demeurant à Louga, quartier Keur Aa Ac, en face du Commissariat,ayant élu domicile eu l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 1994 par Mes Sarr et associés, avocat

s à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la SNR contre le jugement n...

A l'audience publique du mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venue aux droits et obligations de l'USB, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ae, demeurant à Louga, quartier Keur Aa Ac, en face du Commissariat,ayant élu domicile eu l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 1994 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la SNR contre le jugement n° 42 du 27 octobre 1994 rendu par le tribunal régional de Louga dans la pause l'opposant à Ab Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de Pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 décembre 1996 de Me Mariam Sakine, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Ae, et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en Son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye; NIANG, Auditeur, le Ministère public, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 Portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que le pourvoi a été introduit par la SNR qui est une Société Nationale dotée de prérogatives de puissance publique, conformément à l'article 14 de la loi susvisée;
Qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 91-21 du 16-2-91, la SNR est valablement
représentée en justice par Son Directeur général ;
QU'IL s'ensuit qu'elle n'est nullement tenue de faire élection de domicile chez un avocat ;
ATTENDU que par ailleurs contrairement aux allégations de Samb, la seule exigence de
l'article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation est que la partie adverse ait eu

connaissance de la Signification dans les formes et délais de la loi ; que cette exigence a été satisfaite puisque la signification servie à boutiquier a produit Son plein et entier effet :
ATTENDU que dès lors, le pourvoi est recevable eu la forme ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 500 alinéa 3 du code de procédure civile en ce que le juge des criées retient que ledit article qui interdit le dépôt de dires ou
observations après renvoie pour reprise des forma lités irrégulières ne saurait s'appliquer en l'espèce estimant que les dires fondés sur des moyens tirés du paiement de la créance réclamée sont recevables en tout état de cause ;
VU l'article 500 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article ;
Si L'irrégularité d'une formalité est constatée et qu'il y ait lieu à de nouveaux actes de
procédure, la décision prononce le renvoi et précise les conditions dans lesquelles le
poursuivant doit remplir à nouveau les formalités irrégulières et indique la date à laquelle la vente aura lieu ; le nouveau délai ne peut excéder vingt jours. Aucun dire ou observation ne peut plus être présenté" ;
ATTENDU que peur déclarer recevable les dires de Samb, le juge des criées énonce que
l'article 500 alinéa 3 du Code de procédure civile qui interdit le dépôt de dire ou observations après renvoi pour reprise des formalités irrégulières ne saurait s'appliquer en l'espèce puisque les dires fondés sur des moyens tirés du paiement de la créance réclamée sont recevables en tout état de cause ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi alors que d'une part aucune exception de l'interdiction de présenter un dire ou observation après la remise de la vente pour reprise des formalités
irrégulières n'est prévue par l'article 500 alinéa 3 précité d'autre part, le moyen tiré du
paiement de la créance réclamée n'est pas d'ordre public le juge des criées a violé par fausse application le texte susvisé ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n° 42 rendu entre les parties le 27 octobre 1994 par le tribunal régional de Louga ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant le tribunal régional de Louga autrement composé ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Louga en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciales en son audience publique tenue les jour mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE ; Conseiller ;
Mandiaye NIANG. Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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article 12 de la loi n° 91-21 du 16-2-91
article 20 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
article 500 alinéa 3 du code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 03/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-03;121 ?
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