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01/07/1996 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1996, 56


Texte (pseudonymisé)
S.A.B.E C/ MONDOT Bernard

POURVOI DIRIGE CONTRE UN ARRET INTERLOCUTOIRE - RECEVABILITE DU POURVOI (OUI) - OBLIGATION POUR LE JUGE DU FOND DE FOURNIR DES MOTIVATIONS PERTINENTES ET EXPLICITES - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 56 DU Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que l'arrêt attaqué est une décision interlocutoire, la Cour d'Appel ayant manifestement ordonné une mesure d'instruction qui préjuge le fond; Qu'il échet de déclarer recevable le pourvoi dir

igé contre cet arrêt et ce, par application des dispositions de l'article 15 in fine de la loi organique...

S.A.B.E C/ MONDOT Bernard

POURVOI DIRIGE CONTRE UN ARRET INTERLOCUTOIRE - RECEVABILITE DU POURVOI (OUI) - OBLIGATION POUR LE JUGE DU FOND DE FOURNIR DES MOTIVATIONS PERTINENTES ET EXPLICITES - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 56 DU Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que l'arrêt attaqué est une décision interlocutoire, la Cour d'Appel ayant manifestement ordonné une mesure d'instruction qui préjuge le fond; Qu'il échet de déclarer recevable le pourvoi dirigé contre cet arrêt et ce, par application des dispositions de l'article 15 in fine de la loi organique sur la Cour de Cassation qui laissent à ladite Cour la faculté de recevoir le recours avant la décision définitive sur le fond; Sur le moyen tiré du défaut de motifs sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A a été engagé en 1978 par la SABE en qualité de Directeur Général par contrat à durée indéterminée qui précisait notamment le montant de son salaire; que MON DOT s'octroya ensuite unilatéralement des augmentations de salaires et à son départ de la Société en 1985, estimant que son ex-employeur lui devait des sommes importantes tant au titre des arriérés de salaires qu'au titre de remboursement de cotisations sociales diverses, fit attraire la SABE devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes ;

ATTENDU que sous ce moyen la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir en ordonnant une expertise, considéré que le salaire de Ab A fixé à 750.000 F par mois au moment de l'embauche devait nécessairement ensuite être revu à la hausse sans pour autant avancer une quelconque justification légale réglementaire ou conventionnelle de cette assertion et en se bornant à une simple affirmation ainsi formulée:

ATTENDU qu'il ne peut être contesté...» alors que le salaire n'est soumis à des variations que si ces variations sont prévues par le contrat de travail, les conventions collectives ou exceptionnellement les lois et règlements ;

ATTENDU que les décisions de justice doivent être motivées et les motivations doivent être pertinentes et explicites pour permettre au juge de Cassation d'exercer son contrôle;

ATTENDU qu'en l'espèce la mention de l'arrêt attaqué:

ATTENDU qu'il ne peut être contesté que de Septembre 1978 au 30 Juin 1985 le salaire de Ab A devait nécessairement être revu à la hausse au cours de cette période « est une motivation de pure forme équivalente à une absence de motivation ne permettant pas à la Cour de Cassation d'apprécier les éléments sur lesquels se sont fondés les juges du fond et d'exercer son contrôle», alors surtout que si la SABE a admis le principe de la variation du montant du salaire de MONDOT entre l'année 1978 et l'année 1985 ce n'était jamais qu'aux conditions énoncées ci-dessus;

Qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision qui mérite cassation ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 220 rendu le 19 A vri11994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel;

Casse et annule cet arrêt et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa B et LO; KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 01/07/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-01;56 ?
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