DIOP Aa Ab
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Institution de Prévoyance Retraite
APPLICATION DE L'ARTICLE 1IER DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION PROCES-VERBAL DE CONCILIATION - CARACTERE D'UNE DECISION CONTENTIEUSE RENDUE EN DERNIER RESSORT (NON) IRRECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 48 DU 26 Juin 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 11 Août 1995 Me Mamadou Atou GUEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab A a formé un pourvoi en cassation contre le procès-verbal de conciliation du 29 Mars 1995 signé entre lui et l'IPRES et homologué par le Tribunal du Travail ; que ce pourvoi a été notifié à l'IPRES par lettre du greffe de la Cour de Cassation le 14 Août 1995 ;
ATTENDU que par requête déposée le 11 Août 1995 le demandeur sollicite le sursis à exécution du procès-verbal de conciliation du 29 Mars 1995 ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 1ier de la loi organique 92-25 du 30 Mai 1992, la Cour de Cassation se prononce sur les pourvois contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort et contre les décisions des Conseils d'Arbitrage des conflits collectifs du travail;
MAIS ATTENDU que le contrat judiciaire résultant d'un procès-verbal de conciliation n'a pas le caractère d'une décision contentieuse rendue en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'être attaqué par la voie de recours en cassation ;
Que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare non recevable le pourvoi de Aa Ab A contre le procès-verbal de conciliation du 29 Mars 1995 homologué par le Tribunal du Travail;
Dit n'y avoir pas lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution.
Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maitre Mamadou Atou GUEYE.