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26/06/1996 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juin 1996, 47


Texte (pseudonymisé)
NGOM Aa Ac
C/
SOTRAC

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - APPRECIATION SOUVERAINE ET SUFFISANTE DES FAITS DE LA CAUSE PAR LES JUGES DU FOND - BASE LEGALE DE LA DECISION (OUI) - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 47 DU 26 Juin 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa Ac B engagé par la SOTRAC en 1975 en qualité de tourneur, a été licencié le 31 Avril 1989 au motif suivant: «Fraude sur les bons de commande de l'IPM et falsifica

tion des ordonnances délivrées par le service médical» ;

Que NGOM estimant avoir été licencié de manière...

NGOM Aa Ac
C/
SOTRAC

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT ABUSIF - APPRECIATION SOUVERAINE ET SUFFISANTE DES FAITS DE LA CAUSE PAR LES JUGES DU FOND - BASE LEGALE DE LA DECISION (OUI) - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 47 DU 26 Juin 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa Ac B engagé par la SOTRAC en 1975 en qualité de tourneur, a été licencié le 31 Avril 1989 au motif suivant: «Fraude sur les bons de commande de l'IPM et falsification des ordonnances délivrées par le service médical» ;

Que NGOM estimant avoir été licencié de manière abusive fit attraire son employeur devant le Tribunal du Travail;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs;

ATTENDU que NGOM qui n'a jamais discuté la matérialité des faits, reproche aux juges d'appel de leur avoir imputé des fraudes au simple motif que la perte de son carnet d'IPM se situant en Octobre 1988, il n'avait déclaré cette perte qu'au mois de Décembre de la même année;

MAIS ATTENDU qu'après avoir constaté que le gérant de l'IPM de la SOTRAC avait adressé le 23 Décembre 1988 un compte rendu au Directeur de la Société, l'informant de la découverte d'actes frauduleux sur les bons de commande de l'IPM émis en faveur de NGOM sur la base de son livret de santé et d'ordonnances revêtues du cachet du major mais non écrites et signées par lui; que NGOM interrogé avait déclaré tout ignorer de cette fraude, invoquant la perte de son carnet de santé intervenue selon lui en Octobre 1988 et produisant un certificat de perte délivré le 29 Décembre 1988 par le Commissariat Central de Dakar, les juges du fond ont considéré que le certificat de perte étant postérieure à la découverte de la fraude et la perte du carnet de santé n'ayant jamais été signalée auparavant aux responsables de l'IPM, le système de défense de NGOM était inopérant et qu'en conséquence les actes frauduleux découverts qui étaient imputables;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision, d'où il suit qu'il échet de rejeter le moyen soulevé;

Sur le deuxième moyen tiré de l'absence de motifs et du défaut de réponse à conclusions;

ATTENDU que NGOM soutient que parmi ses réclamations, figurait le paiement d'une indemnité compensatrice de congé qui a été rejetée sans avoir été examinée par le Tribunal et il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir confirmé le jugement sans avoir davantage examiné cette demande, l'indemnité compensatrice de congé sollicitée étant due, que le licenciement soit abusif ou non;

MAIS ATTENDU que les juges d'appel, pour confirmer sur ce point également le jugement, ont relevé que: «la copie du bulletin de paie produit aux débats établit que l'employeur a effectivement réglé à NGOM le montant de ses indemnités de congé»;

Qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont exactement motivé leur décision, répondu aux conclusions de NGOM et qu'il échet en conséquence de rejeter le moyen soulevé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa Ac B contre l'arrêt n° 121 du 7 Avril 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ab A et NDIAYE; SY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 26/06/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-26;47 ?
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