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26/06/1996 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juin 1996, 46


Texte (pseudonymisé)
DlARRA Assane; autres
C/
Hôtel Indépendance

RUPTURE DU CONTRAT DE TRVAIL - APPRECIAITION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS SUR LESQUELS EST FONDE LE LICENCIEMENT - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 46 DU 26 Juin 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les 3 moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions et de la non-communication des relevés d'appel téléphoniques;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 87 du 16 Mars 1993

par lequel la Cour d'Appel, confirmant le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 24 Février 1992, a d...

DlARRA Assane; autres
C/
Hôtel Indépendance

RUPTURE DU CONTRAT DE TRVAIL - APPRECIAITION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS SUR LESQUELS EST FONDE LE LICENCIEMENT - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 46 DU 26 Juin 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les 3 moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions et de la non-communication des relevés d'appel téléphoniques;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 87 du 16 Mars 1993 par lequel la Cour d'Appel, confirmant le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 24 Février 1992, a déclaré légitime le licenciement de El Aa Ad A, Ac C et Ab B, les requérants, tous ex-standardistes à l'Hôtel Indépendance, soulèvent trois moyens tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions et subsidiairement de la non-communication des relevés d'appels téléphoniques en ce que d'une part, la Cour se borne à rapporter les faits sans s'employer à les analyser, alors qu'elle était tenu de motiver sa décision après analyse des faits dûment établis; en ce que d'autre part, le Conseil du demandeur avait sollicité une enquête pour éclairer la religion de la Cour et que même si le juge n'était pas tenu d'ordonner cette enquête, il se devait, au moins, d'en faire état dans sa décision, en ce qu'enfin, et subsidiairement la Cour fait état de relevés d'appels téléphoniques versés au dossier par le défendeur alors que les demandeurs au pourvoi n'ont jamais reçu communication de telles pièces lesquelles doivent être écartées des débats;

MAIS ATTENDU, contrairement aux allégations des demandeurs qui, sous couvert des moyens susvisés, discutent en réalité les faits souverainement appréciés par les juges du fond, pour déclarer légitime le licenciement des intéressés, la Cour comme le Tribunal du Travail ont constaté qu'il résulte à la fois du relevé complet des appels téléphoniques incriminés ainsi que des débats que les standardistes de l'Hôtel, DIARRA, DIOP et C ont travaillé par quart pour exécuter leurs tâches et que les appels non enregistrés et non facturés couvrent l'ensemble des quarts effectués par ceux--ci et qu'il se sont abstenus, sans aucune justification valable, d'enregistrer et de facturer à des clients de l'Hôtel cent quatre vingt appels téléphoniques internationaux et quatre appels téléphoniques inter urbains évalués en valeur à 2.036.594 Frs (deux millions trente six mille cinq cent quatre vingt quatorze) ; que par suite, la Cour en a déduit qu'ils ont commis une faute lourde qui justifie leur licenciement sans qu'on puisse reprocher à celle-ci une insuffisance de motifs, un défaut de réponse à conclusions et la non-communication des relevés d'appels téléphoniques dès lors que s'agissant du dernier grief, il n'a pas été soulevé ni devant le Tribunal ni devant la Cour;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi d'El Aa Ad A, Ac C et Ab B contre l'arrêt n° 87 du 16 Mars 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d' Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Mounir BALLAL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 26/06/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-26;46 ?
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