La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juin 1996, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
M. Ad Ac A, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies Unité I Villa n° 342, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guéye, Avocat à la Cour,
25, avenue Roume, Dakar ;ENTRE
l'Institution de Prévoyance retraite, 22, Avenue Roume, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mamadou Atou Guéye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation

le 11 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser le procès-verbal ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
M. Ad Ac A, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies Unité I Villa n° 342, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guéye, Avocat à la Cour,
25, avenue Roume, Dakar ;ENTRE
l'Institution de Prévoyance retraite, 22, Avenue Roume, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mamadou Atou Guéye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 11 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser le procès-verbal par lequel le tribunal du travail a homologué le procès-verbal de conciliation ;
Ce faisant attendu que le procès-verbal attaqué a été pris en violation des articles 214,216,219 et 220 du Code du travail et 154 de la loi n°7550 du 3 Avril 1995 ;
- et du principe du contradictoire ;
VU le procès-verbal attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Institution de Prévoyance retraite ;
VU la lettre du greffe en date du 14 Août 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution déposée le 11 Août 1995 au greffe de la Cour de Cassation
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ab, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 11 Août 1995 Me
Mamadou Atou Guéye, Avocat à la Cour, agissant au non et pour le compte de Ad
Ac A a formé un pourvoi en cassation contre le procès-verbal de conciliation du 29
Mars 1995 signé entre lui et l'IPRES et homologué par le Tribunal du Travail ;
que ce pourvoi a été notifié à l'IPRES par lettre du Greffe de la Cour de Cassation le 14 Août 1995 ;

Attendu que par requête déposée le 11 Août 1995 le demandeur sollicite le sursis à exécution du procès-verbal de conciliation du 29 Mars 1995 ;
Attendu qu'aux ternes de l'article 1er de la loi organique 92-25 du 30 Mai 1992, la Cour de
Cassation se prononce sur les pourvois contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort et contre les décisions des Conseils d'arbitrage des conflits collectifs du travail ;
Mais attendu que le contrat judiciaire résultant d'un procès-verbal de conciliation n'a pas le
caractère d'une décision contentieuse rendue en dernier ressort et n'est donc pas susceptible
d'être attaqué par la voie de recours en cassation;
Que dés lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare non recevable le pourvoi de Ad Ac A contre le procès- verbal de conciliation du 29 Mars 1995 homologué par le tribunal du Travail ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ab, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-26;048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award