La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juin 1996, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
Monsieur Ak Al A, demeurant à Dakar, 2, rue Lapérine mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Ad
Aa, Dakar ;
LA SOTRAC, Ac Ah, Route de Ouakam, Aj ayant élu domicile en l'étude de mes MDiaye et SY, avocats à la Cour, 132, avenue Ag Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Ak Al A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour

de Cassation le 8 Février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
Monsieur Ak Al A, demeurant à Dakar, 2, rue Lapérine mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Ad
Aa, Dakar ;
LA SOTRAC, Ac Ah, Route de Ouakam, Aj ayant élu domicile en l'étude de mes MDiaye et SY, avocats à la Cour, 132, avenue Ag Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Ak Al A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 8 Février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n°121 en date du 7 Avril 1993 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement en date du 4 Décembre 1990 ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs ;
- absence de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Sotrac ;
VU la lettre du greffe en date du 15 Février 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ab, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFormement à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ak Al A engagé par la Sotrac en 1975 en qualité de tourneur, a été licencié le 31 Avril 1989 au motif suivant :
Fraude sur les bons de Commande de l'IPM et falsification des ordonnances délivrées par le service médical " ;
Que A estimant avoir été licencié de manière abusive fit attraire son employeur devant le Tribunal du Travail ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs ;

Attendu que A qui n'a jamais discuté la matérialité des faits, reproche aux: juges d'appel de lui avoir imputé les fraudes au simple motif que la perte de son carnet d'IPM se situant en Octobre 1988, il n'avait déclaré cette perte qu'au mois de Décembre de la même année ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le gérant de l' IPM de la Sotrac avait adressé le 23
Décembre 1988 un compte-rendu au Directeur de la Société, l'informant de la découverte
d'actes frauduleux ; sur les bons de commande 1'IPM émis en faveur de A sur la base de son livret de santé et d'ordonnances revêtues du cachet du major mais non écrites et signées par lui ; que A interrogé avait déclaré tout ignorer de cette fraude, invoquant la perte de son carnet de santé intervenue selon lui en Octobre 1988 et produisant un certificat de perte délivré le 29 Décembre 1988 par le Commissariat Central de Dakar, les juges du fond ont
considéré que le certificat de perte étant postérieur à la découverte de la fraude et la perte du carnet de santé n'ayant jamais été signalée auparavant aux responsables de l'IPM, le système de défense de A était inopérant et qu'en conséquence les actes frauduleux découverts lui étaient imputables ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines la Cour d'Appel a donné une
base légale à sa décision, d'où il suit qu'il échet de rejeter le moyen soulevé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'absence de motifs et du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que A soutient que parmi ses réclamations, figurait le paiement d'une indemnité compensatrice de congé qui a été rejetée sans avoir été examinée par le Tribunal et il est
reproché à la Cour d'Appel d'avoir confirmé le jugement sans avoir davantage examiné cette demande, l'indemnité compensatrice de congé sollicitée étant due, que le licenciement soit
abusif ou non ;
Mais attendu que les juges d'appel, pour confirmer sur ce point également le jugement, ont
relevé que : " la copie du bulletin de paie produit aux débats établit que l'employeur a
effectivement réglé à A le montant de ses indemnités de congé " ;
Qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont exactement motivé leur décision, répondu aux
conclusions de A et qu'il échet en conséquence de rejeter le moyen soulevé ;
Rejette le pourvoi de Ak Al A contre l'arrêt n°121 du 7 Avril 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Af Ab, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-26;047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award