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26/06/1996 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juin 1996, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
MM : Al Ag et autres demeurant à Dakar , mais ayant élu domicile Aa Ad, mandataire syndical, UTS, Plle n° 488 Grand-Dakar, Dakar ;
l'Hôtel Indépendance, Place de l'Indépendance, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mounir Ballal, 2, Avenue Ab Ak, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Aa Ad, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Al Ag, El Ac Aj Ai et Ah
Aa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 2 J

uillet 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Casser l'arrêt n°87 en d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
MM : Al Ag et autres demeurant à Dakar , mais ayant élu domicile Aa Ad, mandataire syndical, UTS, Plle n° 488 Grand-Dakar, Dakar ;
l'Hôtel Indépendance, Place de l'Indépendance, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mounir Ballal, 2, Avenue Ab Ak, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Aa Ad, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Al Ag, El Ac Aj Ai et Ah
Aa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 2 Juillet 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Casser l'arrêt n°87 en date du 16 Mars 1993 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs et par défaut de
réponse aux conclusions
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Hôtel Indépendance ;
Vu la lettre du greffe en date du 15 Juillet 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ae, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les 3 moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions et de la non communication des relevés d'appel téléphoniques.
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°87 du 16 Mars 1993 par lequel la Cour d'Appel, confirment le jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 24 Février 1992, a déclaré légitime le licenciement de El Ac Aj Ai, Ah Aa et Al
Ag, les requérants, tous ex-standardistes à l'hôtel Indépendance, soulèvent trois moyens tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions et subsidiairement de la non communication des relevés d'appels téléphoniques en ce que d'une part, la Cour se borne à rapporter les faits sans s'employer à les analyser, alors qu'elle était tenue de motiver sa

décision après analyse des faits dûment établis; en ce que d'autre part, le Conseil du
demandeur avait sollicité une enquête pour éclairer la religion de la Cour et que même si le
juge n'était pas tenu d'ordonner cette enquête, il se devait, au moins, d'en faire état dans sa
décision, en ce qu'enfin, et subsidiairement la Cour fait état de relevés d'appels téléphoniques versés au dossier par le défendeur, alors que les demandeurs au pourvoi n'ont jamais reçu
communication de telles piéces lesquelles doivent être écartées des débats ;
Mais, attendu, contrairement aux allégations des demandeurs qui, sous couvert des moyens
susvisés, discutent en réalité les faits souverainement appréciés par les juges du fond, pour
déclarer légitime le licenciement des intéressés, la Cour comme le tribunal du travail ont
constaté qu'il résulte à la fois du relevé complet des appels téléphoniques incriminés ainsi que des débats que les standardistes de l'hôtel, Ag, Diop et Aa ont travaillé par quart pour exécuter leurs tâches et que les appels non enregistrés et non facturés couvrent l'ensemble des quarts effectués par ceux-ci et qu'ils se sont abstenus, sans aucune justification valable,
d'enregistrer et de facturer à des clients de l'hôtel cent quatre vingt appels téléphoniques
internationaux et quatre appels téléphoniques interurbains évalués en valeur à 2.036.594 frs, (deux millions trente six mille cinq cent quatre vingt quatorze) ; que par suite, la Cour en a
déduit qu'ils ont commis une faute lourde qui justifie leur licenciement sans qu'on puisse
reprocher à celle-ci une insuffisance de motifs, un défaut de réponse à conclusions et la non communication des relevés d'appels téléphoniques dés lors que s'agissant du dernier grief, il n'a été soulevé ni devant le tribunal ni devant la Cour ;
Rejette le pourvoi de El Ac Aj. Diop, Ah Aa et Al Ag contre l'arrêt n°87 du 16 Mars 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre-Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Af Ae, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-26;046 ?
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