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26/06/1996 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juin 1996, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
1'Entreprise Générale dite A demeurant à Dakar, Rond Point Colobane,
Rocade Fann Bel Air, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mounir Ballal, avocat à la
Cour, 2, avenue, Aa Af, Dakar ;ENTRE
X Ad, demeurant chez M. Ae C … … … … de Médina, quartier Léona à Kaolack;
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'Entreprise Générale dite EGCAP ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 Juin 1392 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour

casser l'arrêt n°144 en date du 18 Mars 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
1'Entreprise Générale dite A demeurant à Dakar, Rond Point Colobane,
Rocade Fann Bel Air, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mounir Ballal, avocat à la
Cour, 2, avenue, Aa Af, Dakar ;ENTRE
X Ad, demeurant chez M. Ae C … … … … de Médina, quartier Léona à Kaolack;
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'Entreprise Générale dite EGCAP ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 Juin 1392 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°144 en date du 18 Mars 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entre-ris et alloué au sieur MBagnick la somme de 992.717 frs toutes causes de
préjudice confondues ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, manqué de base légale et dénaturé les faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 7 Décembre 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présentée pour le compte de X Ad ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 23 Novembre 1993 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que X Ad a été embauché par EGCAP le 17
Novembre 1975 en qualité de gardien classé à la deuxième catégorie de la Convention
Collective du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Que le 18 Mars 1985, il a fait l'objet d'une compression de personnel :
Que le jour de sa compression, le 18 Mars 1985, il a été réembauché par EGCAP ;
Qui, à compter de cette date, ne lui versait que des acomptes sur son salaire sans bulletin de paie ;

Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°144 du 18 Mars 1992 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel qui a infirmé partiellement le jugement de débouté total en date du 6 Décembre 1989 du Tribunal du Travail de Kaolack, la demanderesse au pourvoi, la Société _EGCAP, représentée par Me Mounir Balal, Avocat à la Cour, soulève, au soutien de son
pourvoi, trois moyens tirés de la dénaturation des faits (premier moyen), violation de la loi et manque de base légale (deuxième moyen) et défaut de motivation troisième moyen) ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits —
Attendu que EGCAP fait grief au juge d'appel d'avoir alloué à X Ad, le défendeur au pourvoi, des salaires et accessoires de salaire alors que le dernier bulletin de paie de celui- ci atteste qu'il les avait déjà perçus au moment de son départ ; que la Cour en la condamnant à payer à Diouf des salaires et accessoires déjà perçus a dénaturé les faits de la cause ;
Mais attendu que pour condamner A à payer à Diouf les salaires réclamés, la Cour
d'Appel a constaté, d'abord, que devant la contestation du défendeur d'avoir perçu ses salaires du 1er Janvier 1987 au 31 Mai 1988, puis du 1er Avril 1988 au 30 Novembre 1988, EGCAP n'a produit au dossier aucun document relatif à la période des réclamations de Diouf et
prouvant que celui-ci avait perçu au marrent de son départ, les salaires qu'il réclame ;
Ensuite, que les bulletins de salaire de Diouf, versés au dossier par EGCAP à des fins de
preuve, ne se rapportent pas aux périodes pour lesquelles Diouf réclame le paiement de ses
salaires ;
Que la Cour d'Appel, en déduisant de ces faits, souverainement constatés, que EGCAP n'a pas rapporté la preuve du paiement des salaires réclamés par Diouf par l'un des moyens prévus à l'article 116 du Code du Travail, et que ce faisant,ne s'est pas libérée de la présomption
irréfragable de non' paiement mise à sa charge par ledit article, n'a pas dénaturé les faits,
l'article 116 disposant en son alinéa 1er que : "En cas de contestation sur le paiement du
salaire le non paiement est présumé de manière irréfragable, sauf cas de force majeure, si
l'employeur n'est pas en mesure de produire le registre des paiements dûment émargé par le
travailleur ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé dans les mêmes conditions du bulletin de paie afférent au paiement contesté " ;
Que le moyen n'est pas fondé
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi et du manque de base légale ;
Attendu que A reproche à la Cour d'avoir renversé la charge de la preuve en ne tenant pas compte de la preuve contraire qu'elle a apporté en ce qui concerne le paiement de
l'intégralité des salaires dus à Diouf au moment du départ de celui-ci
Mais attendu que le juge d'appel, avant de condamner EGCAP à payer à Ad, les salaires
qu'il réclame a examiné les documents qu'elle a produits au dossier à des fins de preuve et a constaté qu'aucun ne prouvait le paiement, par elle, à Diouf des salaires réclamés ; que c'est
donc à bon droit, que le juge d'appel a pu, sans renverser la charge de la preuve
et sans violer la loi, déduire de ces faits souverainement constatés, que EGCAP n'a pas
rapporté la preuve du paiement à Ad, au moment de son départ des salaires réclamés et lui a fait application de l'article 116 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du manque de motivation -
Attendu que la demanderesse fait grief à la Cour d'avoir ignoré les documents qu'elle seule a produits au dossier, le défendeur s'étant contenté de déposer ses conclusions et son décompte ; Mais attendu que la Cour a indiqué, avant de condamner EGCAP à payer les salaires réclamés par Ad, que de l'examen qu'elle a fait des documents produits au dossier par EGCAP, elle a constaté qu'aucun ne prouvait le paiement prétendu par A à Ad au moment du départ de celui-ci ; que loin de manquer de motivation par ignorance des documents produits, la
décision du juge d'appel a été légalement justifiée ; que le moyen est mal fondé ;

Rejette le pourvoi du 9 Juin 1992 moyen par l'Entreprise Général dite EGCAP contre l'arrêt n° 144 du 18 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Arona DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-26;045 ?
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