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26/06/1996 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juin 1996, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
la Société SOCOPAO SENEGAL, demeurant à Dakar 47, Avenue Ae Ah, mais ayant élu domicile l'étude de Mes Ac Aa et Associés, Avocats à la Cour, 33,
Avenue Roume, Dakar ;
M. El Af A demeurant à Dakar, Pikine, Cité Icotaf, Villa n° 3333, mais ayant élu domicile en l'étude de Me NDéye Marie Sow , Avocat à la Cour, 67, rue Vincens x
Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ag et Sarr, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Socié

té Socopao Sénégal ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
la Société SOCOPAO SENEGAL, demeurant à Dakar 47, Avenue Ae Ah, mais ayant élu domicile l'étude de Mes Ac Aa et Associés, Avocats à la Cour, 33,
Avenue Roume, Dakar ;
M. El Af A demeurant à Dakar, Pikine, Cité Icotaf, Villa n° 3333, mais ayant élu domicile en l'étude de Me NDéye Marie Sow , Avocat à la Cour, 67, rue Vincens x
Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ag et Sarr, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Socopao Sénégal ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 février 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°450 en date du 31 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a de nouveau décidé que le licenciement de A est abusif et a également de nouveau alloué la somme de 13.500.000 frs :
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 du Code du Travail, par insuffisance de motifs, par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour El Af A ;
VU la lettre du greffe en date du 2 Mars 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ad, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi fait dans les formes légales est recevable ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°450 du 31 Juillet 1991 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a condamné la Sté SOCOPAO-SENEGAL à payer à El
Af A la somme de 13.500.000 frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement
abusif, cette société requérante invoque comme premier moyen la dénaturation des faits et
l'insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'Appel a considéré le défaut de réponse à la
demande de d'explication adressée à A comme un motif de licenciement alors qu'il s'agissait

d'un aveu implicite par lequel A reconnaissait être l'auteur des propos rapportés dans le
journal Takussan ; qu'en outre, la Société SOCOPAO ayant adressé à A cette demande
d'explication le 22 Mars 1983 et ayant licencié A le 24 Mars 1983, il s'est écoulé
nécessairement le délai de réponse de 24h imparti à A quelle que soit l'heure à laquelle A aurait reçu cette lettre puisqu'il reconnaît dans ses conclusions du 12 Juin 1990, en avoir eu
réception le 22 Mars 1983 ;
Et comme deuxième moyen, l'insuffisance de motifs et la violation de l'article 51 du Code du Travail relativement aux dommages et intérêts, en ce que la Cour d'Appel pour allouer
13.500.000 frs à A n'a donné qu'une motivation très vague tirée de l'ancienneté du
travailleur, des difficultés conjonctuelles à trouver du travail et du montant du salaire, alors
qu'elle aurait du prendre en compte l'aveu de A qu'il avait trouvé du travail, même
temporairement, dans la société EXPRESS-TRANSIT, l'aveu également qu'il exerçait de
petits métiers à caractère lucratif ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que le juge du fond apprécie souverainement les faits ; que la Cour d'Appel a relevé que la Société SOCOPAO n'avait pas indiqué l'heure de départ de la computation du délai de réponse de 24 heures, mettant t ainsi la Cour dans l'impossibilité de connaître l'échéance
exacte de ce délai ; que A, dans ses conclusions du 12 Juin 1990, ne reconnaissait pas être l'auteur des propos rapportés dans le journal Takussan, mais parlait plutôt d'une erreur relative à la forme qu'il voulait donner à sa réponse ;
Attendu que la traduction des propos prêtés à A dans le journal Takussan du wolof au
français, n'est pas opposable à celui-ci faute de l'avoir lue et approuvée ; qu'ainsi la Cour n'a nullement dénaturé les faits et a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le second troyen ;
Attendu que l'article 51 du Code du Travail dispose que " le montant des dommages et intérêts est fixé, lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et
notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit " ;
Attendu que la Cour d'Appel, pour motiver sa décision, a fait état des services de A qui
engagé à la SOCOPAO du 1er Juin 1956 au 24 Mars 1983, consacrait une bonne partie de sa vie à la Société, et aura des difficultés à retrouver un autre emploi compte tenu de la
conjoncture économique défavorable à l'embauche a indiqué que A avait la qualité de Cadre dans l'Entreprise et percevait un salaire mensuel de 431 .771 frs :
Qu'ainsi la Cour loin de violer l'article 51 du CT, en a fait une bonne application et a motivé sa décision ;
Qu'il échet également de rejeter le second moyen du pourvoi ;
Rejette le pourvoi du 28 Février 1992 formé par la Société SOCOPAO contre l'arrêt n°450 du 31 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Arona DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab Ad, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;

Et ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller, Conseiller-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-26;044 ?
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