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26/06/1996 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 juin 1996, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
M. Ag A demeurant à Grand-Dakar, pelle n° 386 B mais ayant élu
domicile chez M. Ad Aa mandataire syndical UDTS, rue 7 x Blaise Diagne,
les Ae C et Compagnie ayant élu domicile en l'étude de Me
Adnan Yahya Avocat à la Cour, 5, rue Ac Ah, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ag A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 Juin 1991 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°105 en date du 13 Mars 1991 pa

r lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'ar...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six juin mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
M. Ag A demeurant à Grand-Dakar, pelle n° 386 B mais ayant élu
domicile chez M. Ad Aa mandataire syndical UDTS, rue 7 x Blaise Diagne,
les Ae C et Compagnie ayant élu domicile en l'étude de Me
Adnan Yahya Avocat à la Cour, 5, rue Ac Ah, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ag A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 Juin 1991 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°105 en date du 13 Mars 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour les Ae C et Cie ;
VU la lettre du greffe en date du 10 Juin 1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Af, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que pour déclarer la cassation de l'arrêt n° 105 du 15 Mars 1991 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel qui a infirmé partiellement le jugement du tribunal du travail de
Dakar en date du 30 Octobre 1987, Ag A se contente de formuler des critiques contre l'arrêt attaqué sans soulever moyen de cassation au soutien de son pourvoi si ce n'est
l'omission de statuer par la Cour sur sa demande de dommages-intérêts et intérêts pour non
délivrance de certificat de travail ;
Attendu qu'il appert de l'énumération faite par le juge d'appel des demandes soumises à son
appréciation que les dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail figurent parmi celles-ci ;
Attendu, cependant, que cette omission que Bassel semble présenter comme un moyen de
cassation ne saurait être regardée comme tel ; qu'en effet, le décret 64-572 du 20 Juillet 1964 modifié portant Code de procédure Civile dispose en son article 287 que "les décisions

rendues en dernier ressort et celles rendues par défaut aussi en dernier ressort et qui ne sont pas susceptibles d'opposition peuvent être rétractées sur la requête de ceux ; qui y ont été
parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après ; qu'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande ;
Attendu que l'article 287 du Code de Procédure Civile est applicable en matière sociale en
vertu des dispositions de l'article 230 ter du Code du travail ;
Qu'il échet de dire que le défaut, par la Cour d'Appel, de se prononcer sur la demande de
dommages-intérêts pour non délivrance d'un certificat de travail soulevé par Bassel est une
cause d'ouverture de la requête civile et non un moyen de recours en cassation ; que le
pourvoi doit être rejeté faute d'être valablement soutenu ;
Rejette le pourvoi de Ag A contre l'arrêt n°105 du 13 Mars 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Arona DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab Af, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller, Conseiller-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-26;043 ?
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