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19/06/1996 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 120


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les Assurances Générales Ac dont le siège social se trouve au 43,
Avenue Aa Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me Cheikh Fall, avocat à la Cour;
Demanderesses ;
Le sieur Af Ag, Chauffeur domicilié à Ad Ab sur Mer quartier Fass,
parcelle n° 8 ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 1994 par Me Cheikh Fall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des AGS coutre le jugement n° 721 du 20 a

vril 1994 du tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à Af Ag ;


OUI ...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les Assurances Générales Ac dont le siège social se trouve au 43,
Avenue Aa Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me Cheikh Fall, avocat à la Cour;
Demanderesses ;
Le sieur Af Ag, Chauffeur domicilié à Ad Ab sur Mer quartier Fass,
parcelle n° 8 ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 1994 par Me Cheikh Fall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des AGS coutre le jugement n° 721 du 20 avril 1994 du tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à Af Ag ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les Assurances Générales Ac dites AGS qui se sont pourvues en cassation n'ont ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre, ni signifié leur recours ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi Susvisée, elles doivent donc être déclarées déchues de leur pourvoi ;
DECLARE les Assurances Générales Ac déchues de leur pourvoi; LES CONDAMNE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé; qU'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en sou audience publique tenue les jour, mois et au que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;120 ?
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