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19/06/1996 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 119


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Ad , demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;Demandeur ;
Le sieur Aa A Ac, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat à la Cour; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 1993 par Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad contre l'arrêt n° 09 du 8 janvier 1993 de la

Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa A Ac ;


OUI Mons...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Ad , demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;Demandeur ;
Le sieur Aa A Ac, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat à la Cour; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 1993 par Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad contre l'arrêt n° 09 du 8 janvier 1993 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa A Ac ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête de Ab Ad qui s'est pourvu en cassation n'indique pas le
domicile des parties: que l'amende et une somme suffisante pour le paiement des droits
d'enregistrement et de timbre n'ont pas été consignées que le recours n'a pas été signifié ;
QU'EN application des articles 14-17 et 20 de la loi susvisée, il Y a irrecevabilité et
déchéance ;
DECLARE le pourvoi de Ab Ad irrecevable ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;119 ?
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