La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 118


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
la société Mobil Oil, dont le siège social est à Dakar, Km 7,5, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour;
Demanderesse;
Le sieur El Ab Aa A, Commerçant transporteur, demeurant à Médina
Baye à Kaolack ; Défendeur ;
STATUANT sur le Pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 mai 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mobil Oil contre l'arrêt n° 25

du 5 janvier 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à El Ab Aa A ;
...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
la société Mobil Oil, dont le siège social est à Dakar, Km 7,5, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour;
Demanderesse;
Le sieur El Ab Aa A, Commerçant transporteur, demeurant à Médina
Baye à Kaolack ; Défendeur ;
STATUANT sur le Pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 mai 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mobil Oil contre l'arrêt n° 25 du 5 janvier 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à El Ab Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 mai 1990 de Me Massamba
Dieng, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 64 modifié de l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême en ce que la Cour d'appel, par Son arrêt du 5 janvier 1990, a permis au sieur Thiam de poursuivre la paiement des dépens de la procédure ;

ATTENDU qu'il résulte dudit article que la Cour suprême peut décider dans certaines
conditions le sursis à l'exécution de la décision objet du pourvoi ; que sur la base de ce texte, la Cour suprême a, par arrêt du 29 juillet 1988, décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 juillet 1988 qui a condamné la société Mobil Oil à payer à El Ab Aa A la somme de 20 037 005 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la défectuosité d'une cuve d'essence, et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la discontinuation des
poursuites engagées pour obtenir paiement des ordonnances de taxes, la Cour d'appel énonce que "l'ordonnance déférée ne peut être concernée par l'arrêt de la Cour suprême qui est relatif â la condamnation de Mobil Oil à la somme de 20 037 005 F ; que Mobil Oil Ac n'ayant pas formé opposition dans les délais prescrits par l'article 351 du Code de procédure civile, il échet d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la continuation des poursuites" ;
QU'EN statuant ainsi, alors que l'article 64 susvisé ne fait pas de distinction, quant au sursis, entre la condamnation principale et les dépens qui constituent une condamnation prononcée par le même arrêt, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 25 du 5 janvier 1990 rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable
état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qU'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award