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19/06/1996 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 117


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Aa B, demeurant à la Sicap Liberté | -villa n° 1097, élisant domicile … l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;Demandeur ;
1° - La dame Ac Ab, demeurant à Dakar, Amitié II - villa n° 4032, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour ;
2° - La Société Générale de Banques au Sénégal, siège Social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ismaël et Mounth Diagne, avocats à la Cour; Défenderesses;
STATUANT sur le pour

voi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 16 septembre 1993...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Aa B, demeurant à la Sicap Liberté | -villa n° 1097, élisant domicile … l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;Demandeur ;
1° - La dame Ac Ab, demeurant à Dakar, Amitié II - villa n° 4032, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour ;
2° - La Société Générale de Banques au Sénégal, siège Social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ismaël et Mounth Diagne, avocats à la Cour; Défenderesses;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 16 septembre 1993 par le sieur Aa B contre le jugement d'adjudication n° 970 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ac Ab et à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 16 septembre 1993 de Me
Mamadou Sall, huissier de justice ;
VU les mémoires en réponse produits par les défenderesses et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Aa B qui s'est Pourvu en cassation n'a pas consigné une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre ;

QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit donc être déclaré déchu de son
A Aa B déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;117 ?
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