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19/06/1996 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 116


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Aa Ab demeurant à la Zone B - Villa n° 8B, ayant élu domicile en
l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ac Ae demeurant à la Sicap Sacré Coeur, villa n° 8649 à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Ad, avocats à la Cour ;
Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 10 octobre 1994 par Me Massokhna Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de A

a Ab contre le jugement n° 848 du 27 avril 1994 du tribunal
régional de Dakar dans la...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Aa Ab demeurant à la Zone B - Villa n° 8B, ayant élu domicile en
l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ac Ae demeurant à la Sicap Sacré Coeur, villa n° 8649 à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Ad, avocats à la Cour ;
Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 10 octobre 1994 par Me Massokhna Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab contre le jugement n° 848 du 27 avril 1994 du tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de Pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 décembre 1993 de Me Oumar Guèye, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac Ae, et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en sou rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la dame Aa Ab qui s'est pourvue en Cassation n'a pas consigné l'amende de pourvoi ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, elle doit donc être déclarée déchue de sou
DECLARE la dame Aa Ab déchue de son pourvoi ;

LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé : qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;116 ?
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