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19/06/1996 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 115


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le Sieur El Aa Ac Ad Ab Directeur Général de Ah Ai
Ag demeurant au 16, rue Lapérine angle Tolbiac à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;Demandeur ;
1°- La sénégalaise de l'automobile, siège social rue Ae Af … …
2°- La Société AFRIPAC, siège social 43, Rue Paul Holl à Dakar; Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 juillet 1993 par El Aa Ac Ad Ab contre l'arrêt n°

54 du 29
janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans la Cause l'opposant à la Sénégalai...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le Sieur El Aa Ac Ad Ab Directeur Général de Ah Ai
Ag demeurant au 16, rue Lapérine angle Tolbiac à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;Demandeur ;
1°- La sénégalaise de l'automobile, siège social rue Ae Af … …
2°- La Société AFRIPAC, siège social 43, Rue Paul Holl à Dakar; Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 juillet 1993 par El Aa Ac Ad Ab contre l'arrêt n° 54 du 29
janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans la Cause l'opposant à la Sénégalaise de
l'Automobile et à la Société AFRIPAC ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 23 juillet 1993 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que El Aa Ac Ad Ab qui s'est pourvoi en cassation n'a pas consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée il doit donc être déclare déchu de son
DECLARE El Aa Ac Ad Ab déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;115 ?
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