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19/06/1996 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 114


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Aa, huissier de justice, 179 R 13, Boulevard du Général De Gaulle, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Lo, avocat à la Cour ;
Les héritiers de feu F1 Ae Ad Ac, demeurant tous à Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 décembre 1990 par Me Mamadou LO, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab Aa

contre l'arrêt n° 929 du 10 août 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Aa, huissier de justice, 179 R 13, Boulevard du Général De Gaulle, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Lo, avocat à la Cour ;
Les héritiers de feu F1 Ae Ad Ac, demeurant tous à Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 décembre 1990 par Me Mamadou LO, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab Aa contre l'arrêt n° 929 du 10 août 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de feu El Ae Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 décembre 1990 de Me Ibrahima Dia, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de feu El Ae Ad Ac et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance précité, la requête doit à peine
d'irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties ;
ATTENDU que la présente requête se borne à indiquer pour les 34 défendeurs ayant cinq
domiciles différents, demeurant à Dakar ;

QU'IL Y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
DECLARE le pourvoi de Ab Aa irrecevable ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de passation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;114 ?
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