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19/06/1996 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 113


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société pour la Promotion de l'Habitat social dite SPHS, siège Social 77,
Boulevard Général De Gaulle ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la
Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Aa Ad, demeurant à Dakar, 64, Avenue Ac Ab; Défendeur;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 octobre 1990 par Me Bakhao Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SPHS contre l'arrêt n° 925 du 10 août 1990 de

la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa Ad ;
VU le Certificat...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société pour la Promotion de l'Habitat social dite SPHS, siège Social 77,
Boulevard Général De Gaulle ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la
Cour ; Demanderesse ;
Le sieur Aa Ad, demeurant à Dakar, 64, Avenue Ac Ab; Défendeur;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 octobre 1990 par Me Bakhao Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SPHS contre l'arrêt n° 925 du 10 août 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa Ad ;
VU le Certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 octobre 1990 de Me Mamadou Touré, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU, selon l'arrêt attaqué, que suivant protocole d'accord du 2 septembre 1986, les
consorts Ad s'étaient engagés à vendre à la SPHS leurs immeubles objets des titres fonciers nos 9158, 9159 et 8231DG au prix de 212 000 000 F dont la moitié payable dès la signature

de l'acte et le reliquat suivant des modalités à déterminer ultérieurement et qui out été fixées par la suite ;
QUE par deux séries d'actes notariés subséquents les premiers datés des 20 janvier et 2 avril 1987, les vendeurs donnaient procuration générale à la SPHS en vue de terminer les
formalités de la vente, les seconds datés des 26 mars et 11 juin 1987, procurations spéciales pour accomplir tous actes nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts relativement aux
immeubles ; que sur les terrains vendus étaient installés des occupants qui y avaient édifié
d'importantes Constructions ; que sur la base des mandats reçus, après avoir tenté en vain de les expulser par la voie judiciaire, la SPHS a finalement obtenu leur départ à l'amiable
moyennant paiement de leurs impenses évaluées à la somme de 56 430 859 F dont elle a
obtenu le remboursement par jugement du tribunal régional de Dakar du 20 juillet 1989 ;
Sur le premier moyen en sa première branche et le second moyen en sa seconde branche pris de la dénaturation des faits et de la violation de l'article 466 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a considéré, d'une part, que les consorts Ad
n'avaient donné à la SPHS mandat ni d'expulser les occupants irréguliers, ni de les
indemniser, ni de transiger, et d'autre part, que du fait de la vente, les mandataires devenus
propriétaires n'avaient plus droit à rémunération dans le cadre du mandat ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement précité, la Cour d'appel, après avoir relevé que la thèse des appelants devait être admise, énonce "que les rapports entre les parties doivent être uniquement régis par le contrat de vente qui préexistait aux différents mandats qui n'avaient d'autre but que de créer une apparence, qu'à cet égard, il échet de faire observer que la vente opère un transfert sur l'acquéreur des risques qui suivent le transfert de propriété : que la
SPHS avait implicitement reconnu cette règle dans sa lettre du 26 février 1988 par laquelle
elle faisait du déguerpissement des occupants son affaire personnelle ; qu'au surplus le mandat de plaider ne comprend pas celui de transiger" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que les procurations spéciales des 26 mars et 11 juin
1987 donnaient à la SPHS pouvoir de Poursuivre l'expulsion pour occupation sans droit ni
titre des opposants des titres fonciers litigieux, et les procurations générales des 20 janvier et 2 avril 1987, pouvoir de transiger en tout état de cause, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mutation des immeubles au livre foncier a eu, lieu, a non seulement dénaturé les faits de la cause, mais n'a également pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE et annule l'arrêt n° 925 du 10 août 1990 de la Cour d'appel de Dakar, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement
composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et ou étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












article 466 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;113 ?
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