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19/06/1996 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 112


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt seize
la Société Sénégalaise des Etablissements AFCO dont le siège social est sis à
Dakar Pont de Colobane, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall, avocat à la Cour;
La Société Manutention Ae dont le siège social est au 2, Boulevard Ad Aa … … ;
2° - La Société SAFRET dont le siège social est sis à Dakar, 55, Avenue Ab Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat à la Cour ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le Pourvoi formé suivant requête

enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 juillet 1993 par la Société Sénégalaise de...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt seize
la Société Sénégalaise des Etablissements AFCO dont le siège social est sis à
Dakar Pont de Colobane, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall, avocat à la Cour;
La Société Manutention Ae dont le siège social est au 2, Boulevard Ad Aa … … ;
2° - La Société SAFRET dont le siège social est sis à Dakar, 55, Avenue Ab Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat à la Cour ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le Pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 juillet 1993 par la Société Sénégalaise des Etablissements AFCO contre
l'arrêt n° 130 rendu le 1er avril 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
aux Sociétés Manutention Ae et SAFRET ;
VU le mémoire en réponse produit par la Société SAFRET et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de passation ;
ATTENDU que la Société Sénégalaise des Etablissements AFCO qui s'est pourvue en
passation n'a pas consigné l'amende et Une somme suffisante pour garantir le paiement des
droits d'enregistrement et de timbre ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, elle doit donc être déclarée déchue de Son
DECLARE la Société Sénégalaise des Etablissements AFCO déchu de son
pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ac A, auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;112 ?
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