La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 111


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Générale Industrielle d'Equipements dite GIE dont le siège est à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour ;
Le sieur Ad B, demeurant à Dakar, 70, Rue Carnot, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats ;
STATUANT sur le Pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 août 1994 par Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société Générale Industr

ielle d'Equipements contre l'arrêt n° 185 rendu du 8 avril 1994 rendu par la Cour d'...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Générale Industrielle d'Equipements dite GIE dont le siège est à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour ;
Le sieur Ad B, demeurant à Dakar, 70, Rue Carnot, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats ;
STATUANT sur le Pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 août 1994 par Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société Générale Industrielle d'Equipements contre l'arrêt n° 185 rendu du 8 avril 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad
B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ad B et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Mes Ab et Ah pour le compte de la GIE ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen en sa 1ère branche tiré de la violation de l'article 247 du Code de
procédure civile en ce qu'il n'y avait pas en l'espèce de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, justifiant la compétence du juge des référés ;
MAIS ATTENDU que pour se déclarer compétent, le juge d'appel a tenu compte de"l'urgence et de la nécessité d'assurer la sécurité des transactions" ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 1er moyen en sa 2è branche et le 3é moyen réunis, tirés de la violation de l'article 250 alinéa | du Code de procédure civile, et d'un manque de base légale, en ce que le juge d'appel

statuant en référé, a préjudicié au fond, en se prononçant aussi bien sur l'existence et la
perfection du contrat de vente que sur la bonne foi de l'acheteur ;
MAIS ATTENDU que nonobstant tout motif surabondant ou erroné, pour ordonner la
livraison du véhicule, le juge d'appel après avoir précisé qu'en l'état de la procédure il n'est pas besoin d'examiner les questions relatives au prix qui relèvent de l'appréciation du juge du
fond, et que la contre partie de l'obligation de l'acheteur est la livraison par le vendeur de la
chose vendue, a constaté qu'une facture attestait que la société GIE a vendu au sieur Ad B un véhicule Ae Ag toutes taxes comprises au prix de 18 millions de francs, que l'acheteur a payé le prix partiellement et est disposé à payer le solde ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le demandeur au pourvoi sollicitait d'une part,
l'application de l'article 268 du Code des obligations civiles et commerciales et soulevait
d'autre part, l'inapplicabilité de l'article 809 du Code de procédure civile et commerciale
français, dans le droit positif sénégalais ;
MAIS ATTENDU qu'en sa première branche le moyen manque en faible juge d'appel ayant bien précisé "qu'en l'état actuel de la procédure, il n'est point besoin d'examiner, les questions relatives au prix qui relèvent de l'appréciation du juge du fond", en sa deuxième branche n'est pas fondé:le premier juge ne s'étant pas référé à l'article 809 du Code de procédure civile
français, la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette argumentation ;
REJETTE le pourvoi de la Société Générale d'Equipement contre l'arrêt n°
185 du 7 avril 1994 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de passation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur ;
Aa C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rappgrteur, l'Auditeur et 1e Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX






article 247, 250 du Code de procédure civile article 268 et 809 du Code des obligations civiles et
commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award