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19/06/1996 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 110


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour Demanderesse ;
1° - Le sieur Ab Ae Af, demeurant à Guédiawaye, quartier Cheikh Wade, parcelle n° 1206 ;
2° - Le sieur Aj Aa, Chauffeur demeurant à Ac Ah à Pikine ;
3° - L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agence Judiciaire de l'Etat ;
4° - Le sieur Ai A, demeurant à Pikine Icotaf, Wakhinane III ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant req

uête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 juin 1993 par Me Mayacine Toun...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour Demanderesse ;
1° - Le sieur Ab Ae Af, demeurant à Guédiawaye, quartier Cheikh Wade, parcelle n° 1206 ;
2° - Le sieur Aj Aa, Chauffeur demeurant à Ac Ah à Pikine ;
3° - L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agence Judiciaire de l'Etat ;
4° - Le sieur Ai A, demeurant à Pikine Icotaf, Wakhinane III ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 juin 1993 par Me Mayacine Tounkara, agissant au nom et pour le compte de la SONAM contre l'arrêt n° 60 du 4 février 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ae Af et autres ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que la Société Nationale d'Assurances Mutuelles les dite B qui s'est
pourvue en cassation n'a ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié son recours aux parties adverses; QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, elle doit donc être déclarée déchue de son pourvoi ;
DECLARE la Société Nationale d'Assurances Mutuelles déchue de son
pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ag C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller ; l'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;110 ?
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