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19/06/1996 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juin 1996, 109


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Af A, commerçant à Dakar, 40, Rue Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La Société Générale de Banques au, Ah dite SGBS, siège Social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 mars 1990 par Me Malick Sall, avocat à la Cour, agissant au, nom et pour le compte de

Af A poutre l'arrêt n° 1027 du, 24 novembre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dak...

A l'audience publique du mercredi dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Af A, commerçant à Dakar, 40, Rue Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La Société Générale de Banques au, Ah dite SGBS, siège Social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 mars 1990 par Me Malick Sall, avocat à la Cour, agissant au, nom et pour le compte de Af A poutre l'arrêt n° 1027 du, 24 novembre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques au Ah dite SGBS ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 avril 1990 de Me Mansour
Kamara, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Oumar Sarr, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-2 5 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal régional hors classe de
Dakar qui a débouté Af A de sa demande de remboursement par la SGBS de la somme de 39 296 114 F indûment payée à Ab Ag, et de paiement de celle de la 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des termes de l'écrit et de la fausse qualification du contrat en ce que la Cour d'appel n'a pas recherché la véritable nature des relations
contractuelles entre le banquier et Son client donneur d ordre, alors que cette recherche aurait

permis de constater qu'il ne s'agissait pas d'un crédit documentaire pomme le soutenait la
banque, mais d'un ordre de paiement contre remise de documents ;
MAIS ATTENDU que l'examen de l'acte signé le 18 novembre 1986 par Af A, intitulé "demande d'ouverture de crédit documentaire" permet de constater que le sieur Lèye a
sollicité de la SGBS un crédit documentaire irrévocable et confirmé en faveur de la société
Ab Ag ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyen réunis pris de la violation des articles 457, 463 et 465 du Code des obligations civiles et commerciales sur le mandat et des articles 501 et 502 sur le
dépôt, défaut de motifs, dénaturation du principe de la responsabilité propre du banquier et de sa portée, manque de base légale en ce que, d'une part, la Cour a refusé de sanctionner
l'inexécution par la banque de sa mission de mandataire et de dépositaire, et, d'autre part, a
crée pour cette banque une responsabilité vis-à-vis du fournisseur ;
MAIS ATTENDU que les articles dont la violation est invoquée ne sont pas applicables en
cas de crédit documentaire irrévocable et confirmé comme en l'espace, le banquier, étranger au contrat de vente, ayant souscrit un engagement direct envers le bénéficiaire et devant
honorer son obligation dès lors que les documents présentés sont conformes à l'accréditif ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, manque de base légale ;
MAIS ATTENDU que le moyen est rédigé de belle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable;
REJETTE le Pourvoi de Af A dirigé contre l'arrêt n° 1027 du 24
novembre 1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Aa B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
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articles 457, 463 ,465 ,501 et 502 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 19/06/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-19;109 ?
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