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12/06/1996 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 37


Texte (pseudonymisé)
SAMB Ab Aa
C/
PUBLISEN

APPEL FORMALISE HORS DELAI - IRRECEVABILITE (ARTICLE 228 DU CODE DU TRAVAIL) - IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 37 DU 12 Juin 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 228 du Code du Travail et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société PUBLISEN a, par jugem

ent rendu le 27 Décembre 1994 par le Tribunal du Travail de Dakar, été condamné à payer à son ex-employée Ab A...

SAMB Ab Aa
C/
PUBLISEN

APPEL FORMALISE HORS DELAI - IRRECEVABILITE (ARTICLE 228 DU CODE DU TRAVAIL) - IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 37 DU 12 Juin 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 228 du Code du Travail et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société PUBLISEN a, par jugement rendu le 27 Décembre 1994 par le Tribunal du Travail de Dakar, été condamné à payer à son ex-employée Ab Aa A, différentes sommes d'argent à titre de salaires, de préavis, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'exécution provisoire étant ordonnée à concurrence de 500.000 Frs ; que par ordonnance rendue à pied de requête le 17 Février 1995 PUBLISEN fut autorisée par le Premier Président de la Cour d'Appel à assigner à bref délai à l'audience du 28 Février 1995 de la Chambre Sociale pour entendre statuer sur les mérites de la requête en défense à exécution provisoire de la décision du premier juge et en cet état la Cour d'Appel ordonna le sursis à l'exécution du jugement du 27 Décembre 1994 jusqu'à la décision sur le fond, après avoir refusé de statuer sur la recevabilité en la forme de l'appel;

ATTENDU que la demanderesse soutient que la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 228 du Code du travail en ce qu'elle a considéré qu'étant saisie d'un incident d'exécution et non d'une procédure d'appel, elle a négligé de statuer sur la recevabilité de l'appel alors qu'en vertu des dispositions du texte susvisé l'appel formé le 14 Février 1995 contre le jugement contradictoire rendu le 27 Décembre 1994 étant irrecevable, la demande de défense a exécution provisoire l'était également ;

ATTENDU que l'article 228 alinéa 2 du Code du Travail fixe à 15 jours le délai d'appel à compter du prononcé pour les jugements rendus contradictoirement;

ATTENDU que la Cour d'Appel n'est saisie que par l'acte d'appel, il en résulte que si cet acte n'a pas été formalisé dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi, la Cour ne peut valablement statuer et ce même en matière de défense à exécution provisoire ;

ATTENDU qu'en l'espèce il est constant que le jugement du 27 Décembre 1994 est un jugement contradictoire rendu entre les parties qui étaient représentées par un avocat et un mandataire syndical ; il en résulte qu'en refusant d'examiner et de déclarer irrecevable l'appel formalisé le 14 Février 1995 à l'encontre de ce jugement la Cour d'Appel a rendu un arrêt qui encourt la cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule, sans renvoi, l'arrêt n° 153 rendu le 21 Mars 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres NDIAYE; DIAW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 12/06/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;37 ?
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