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12/06/1996 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 34


Texte (pseudonymisé)
Ad A
C/
C Ag; autres

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT DE FAIT ABUSIF - NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS RESULTANT DU PROCES VERBAL DE CONCILIATION NE MET PAS FIN AU LITIGE - VIOLATION DE L'ARTICLE 211 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 34 DU 12 Juin 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de la violation de l'article 211 du Code du Travail ;

ATTENDU que pour demandeur la cassati

on de l'arrêt n° 29 du 11 Janvier 1994 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a déclaré que les...

Ad A
C/
C Ag; autres

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT DE FAIT ABUSIF - NON RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS RESULTANT DU PROCES VERBAL DE CONCILIATION NE MET PAS FIN AU LITIGE - VIOLATION DE L'ARTICLE 211 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 34 DU 12 Juin 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de la violation de l'article 211 du Code du Travail ;

ATTENDU que pour demandeur la cassation de l'arrêt n° 29 du 11 Janvier 1994 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a déclaré que les sieurs Ag C, Ac X et Ab Y A sont fondés en leurs demandes de paiement de dommages et intérêts pour refus d'exécuter une obligation de faire née à … d'un contrat de travail et qui s'analyse comme un licenciement de fait abusif, le demandeur, l'hôtel MUSSEWAM, soutient que l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation des faits et viole l'article 211 du Code du Travail en ce que d'une part, la Cour d'Appel a soutenu qu'il ressort du procès-verbal en date du 17 Mai 1991 signé de Ai Aj B (ès. qualité de Directeur dudit hôtel à compter du 15 Novembre 1991, alors que selon le demandeur, il était convenu, non pas une reprise des travailleurs à la date du 15 Novembre 1991, mais l'ouverture de négociations à cette date pour apprécier la possibilité pour l'hôtel de reprendre ses anciens travailleurs; en ce que d'autre part, il est constant que les deux procès-verbaux en date du 17 Mai 1991 et 19 Septembre 1991 sont des procès-verbaux de conciliation qui de ce fait ont mis fin au litige opposant les parties, que même au cas où le requérant ne s'était pas exécuté, les demandeurs à l'action ne pouvaient nullement, sur la base de procès-verbaux de conciliation, saisir le Tribunal du travail pour les mêmes demandes, mais devaient exécuter lesdits procès-verbaux en demandant l'apposition de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article 211 in fine du Code du Travail ;

MAIS ATTENDU qu'il résulte expressément dudit procès-verbal en date du 17 Mai 1991 que les travailleurs devaient être repris le 15 Novembre 1991 (point 7) sans aucune restriction; qu'en conséquence le moyen tiré de la dénaturation des faits doit être rejeté; qu'en outre, contrairement aux allégations du demandeur, il n'est pas mis fin au litige opposant les parties dans la mesure où les travailleurs n'ont pas été repris à la date convenue; qu'en conséquence le moyen tiré de la violation de l'article 211 ne peut prospérer et doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de l'Hôtel MUSSEW AM contre l'arrêt n° 29 du 11 Janvier 1994 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ah Ae Aa et Af X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 12/06/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;34 ?
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