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12/06/1996 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
M. Af X demeurant aux HLM NEMA villa n° 253 Ziguinchor, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Sarr, Avocat à la Cour, 141, avenue Ad
Ag, Dakar ;
MM: Aa Ae et Ab Ac, demeurant tous à Ziguinchor ;ET
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 25 Avril 1996 par Af X à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 24 Avril 1996 sous le n°118RG96 contre l'arrêt n°180 rendu le 5 Avril 1995 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'oppos

ant à Aa Ae et Ab Ac
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
M. Af X demeurant aux HLM NEMA villa n° 253 Ziguinchor, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Sarr, Avocat à la Cour, 141, avenue Ad
Ag, Dakar ;
MM: Aa Ae et Ab Ac, demeurant tous à Ziguinchor ;ET
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 25 Avril 1996 par Af X à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 24 Avril 1996 sous le n°118RG96 contre l'arrêt n°180 rendu le 5 Avril 1995 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ae et Ab Ac
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ai Ah, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 25 Avril 1996 Me
Ibrahima Sarr, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af X, a
sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°180 rendu le 5 Avril 1995 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 24 Avril 1996.
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de
l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
REJETTE la requête aux fins de sursis » exécution de l'arrêt n° 180 rendu le 5 Avril 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM: Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ai Ah, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;

Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;042 ?
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