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12/06/1996 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite C.S.A.R., 5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag Ac, Dakar ;
M. Aa Ah A, demeurant à Ad Ae, villa n°7322, 2è porte, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 28 Mars 1996 par la CSAR à la suite de son pourvoi en cassation enregist

ré le 28 Mars 1996 sous le
n°101RG96 contre l'arrêt n°320 rendu le 26 Juillet...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite C.S.A.R., 5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag Ac, Dakar ;
M. Aa Ah A, demeurant à Ad Ae, villa n°7322, 2è porte, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 28 Mars 1996 par la CSAR à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 28 Mars 1996 sous le
n°101RG96 contre l'arrêt n°320 rendu le 26 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans un litige l'opposant Aa Ah A ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution
VU la loi organique n°92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Af, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu que par requête déposée le 28 Mars 1996 au greffe de la Cour de Cassation Me
Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CSAR, a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°320 rendu le 26 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 28 Mars 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ;
qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°320 rendu le
26 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;

M. Maïssa DIOUF, Me Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Af, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;040 ?
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