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12/06/1996 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
M. Momar Talla DRAME es qualité de Directeur de l' Ae A, Cap
Ac (Région de Ziguinchor) ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Omar Kane, Avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance, Dakar ;ENTRE
MM. Af C et autres domicile élu chez M. Aa B syndicaliste à l'U.R. CNTS de Ziguinchor ;
VU la requête aux fins de sursis 3 exécution présentée le 27 Février 1996 Momar
Talla Dramé à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 Janvier 1994 sous le n°19 RG94 contre l'arrêt

n°29 rendu le 11 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
M. Momar Talla DRAME es qualité de Directeur de l' Ae A, Cap
Ac (Région de Ziguinchor) ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Omar Kane, Avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance, Dakar ;ENTRE
MM. Af C et autres domicile élu chez M. Aa B syndicaliste à l'U.R. CNTS de Ziguinchor ;
VU la requête aux fins de sursis 3 exécution présentée le 27 Février 1996 Momar
Talla Dramé à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 Janvier 1994 sous le n°19 RG94 contre l'arrêt n°29 rendu le 11 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Af C et autres ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ad, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 27 Février 1996 et
signifiée à la partie adverse le 10 Avril 1996, Me Abdoulaye Oumar Kane, Avocat à la Cour agissant au nom et Dour le compte de Momar Talla Dramé qualité de Directeur de l'hôtel
MUSSUWAN a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 29 rendu le 11 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 27
Janvier 1994 ;
Mais attendu qu'il apparaît du dossier qu'une première requête aux fins de sursis à exécution du même arrêt, présentée le 21 Juillet 1994 à la Cour de Cassation a été déclarée irrecevable par arrêt n° 66 du 10 Août 1994, qu'il échet de déclarer irrecevable la présente
requête;
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°29
rendu le 11 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;

M. Maïssa DIOUF, Me Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ad, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;039 ?
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